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STSJAD ANDORRA, a 13 de gener del 2025 - ROJ: STSJAD 57/2025
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 78/2024 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
Document exporté
5 novembre 2026
Jurisprudence
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Résumé éditorial
# Tribunal Superior de Justícia d'Andorre, Sala Civil, 13 janvier 2025 (STSJAD 57/2025) > Décision commentée : Juridiction andorrane, — (ROJ : STSJAD 57/2025 ; ECLI:AD:TSJADAD:2025:57) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Note de référence : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, les identifiants ROJ et ECLI figurant dans le texte de la décision ont été retenus.* ## Faits et procédure Les consorts Tejera-Izquierdo, parents de trois enfants mineurs à l'époque de la procédure initiale, ont fait l'objet de mesures relatives à la suspension de la vie commune puis d'une demande de séparation formée par la mère le 31 juillet 2018. Dans le cadre des mesures provisionnelles antérieures, le père s'était vu attribuer l'usage du domicile conjugal et une pension alimentaire globale de 2 250 EUR mensuels. Le jugement de première instance du 28 février 2024 a prononcé la séparation et la dissolution du régime matrimonial, maintenu l'attribution du domicile conjugal au père, confirmé l'exercice conjoint de l'autorité parentale, instauré une garde partagée par semaines alternées et fixé une pension alimentaire de 2 600 EUR mensuels pour les trois enfants, indexée sur l'IPC, ainsi que la prise en charge de 70 % des dépenses extraordinaires par le père. La demande de pension compensatoire a été rejetée et aucune condamnation aux dépens n'a été prononcée. Le père a interjeté appel, sollicitant la suppression de la pension, la réduction de sa contribution aux dépenses extraordinaires à 50 %, et, à titre subsidiaire, le paiement direct aux enfants majors, dont la fille S depuis sa majorité (6 juillet 2024). Il invoquait un licenciement intervenu en cours d'instance. La mère et le ministère public ont conclu au rejet du recours. Par ordonnance du 26 juillet 2024, la Cour a refusé d'admettre les preuves proposées par les parties en appel. Une demande d'éclaircissement a été accueillie le 14 octobre 2024, sans incidence sur le fond. ## Question de droit Deux questions se posaient à la Sala Civil : 1. Une modification sobrevenue de la situation économique du débiteur d'aliments, invoquée pour la première fois en appel, peut-elle être prise en compte par la juridiction d'appel pour réviser la pension et la contribution aux dépenses extraordinaires ? 2. Lorsque la garde des enfants majors a été exercée de façon partagée, le paiement de la pension alimentaire peut-il être ordonné directement au profit de ces enfants, sans transiter par le parent avec lequel ils ne résident pas ? Le tribunal relève, à titre liminaire, que les principes dispositif et de congruence « es veuen diluïts » dans les procédures de nature familiale, l'objectif étant « l'íntegre desenvolupament dels menors segons el seu interès prevalent ». Cette atténuation ne suffit toutefois pas à écarter les règles procédurales dans le cas d'espèce. ## Solution et dispositif **Sur le premier moyen**, la Cour rejette l'argumentation du père. Elle retient que le fait allégué, le licenciement, ne concerne pas les enfants mais « una circumstància sobrevinguda que afecta exclusivament la seva capacitat econòmica ». Elle juge que la demande de modification « no pot intervenir per primer cop en seu d'apel·lació », qu'il convient d'« iniciar un nou procediment judicial de modificació de les mesures », afin de garantir le droit de défense et l'égalité des armes. Elle relève enfin que l'activité probatoire déployée en appel est « molt mins
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 78/2024 — Décision commentée
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