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STSJAD ANDORRA, a 13 de gener del 2025 - ROJ: STSJAD 62/2025
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 84/2024 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
Document exporté
5 novembre 2026
Jurisprudence
Confirmation
Résumé éditorial
# STSJAD 62/2025 (ECLI:AD:TSJADAD:2025:62), Tribunal superior de justice d'Andorre, Sala civil, 13 janvier 2025 > Décision commentée : STSJAD 62/2025, Tribunal superior de justice d'Andorre, Sala civil, 13 janvier 2025, recours n° 84/2024 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Note préliminaire : la référence « Juridiction andorrane, — » fournie avec la demande étant incomplète, la référence canonique retenue est celle figurant dans le texte intégral (ROJ STSJAD 62/2025 ; ECLI:AD:TSJADAD:2025:62). Les extraits en catalan sont traduits par nos soins. Le résumé généré automatiquement figurant dans la base n'a pas été pris en compte, seul le texte de la décision faisant foi.* ## Faits et procédure Une communauté de propriétaires (CP) d'un ensemble immobilier d'Encamp a engagé, le 3 octobre 2022, après une procédure d'injonction de payer, une action en recouvrement contre un copropriétaire, Mme Salas, propriétaire d'une unité immobilière. Elle réclamait une somme provisionnelle de 5 333,11 euros (dette exigible à la clôture des comptes de juin 2021), 1 177,10 euros au titre de la provision 2022 et des comptes en suspens, 209 euros d'honoraires de l'administrateur, des intérêts au taux EURIBOR majoré de 1 %, une pénalité de 20 %, ainsi que les charges échues jusqu'à liquidation et les dépens. La défenderesse a soulevé, à titre principal, un défaut de légitimation active de la communauté, au motif que ni l'administrateur ni la présidente n'auraient valablement été désignés. À titre subsidiaire, elle a contesté l'existence de la dette, soutenu qu'elle avait été consignée auprès de la Batllia, et demandé une expertise. Elle a également invoqué une exception de prééjudicialité civile, fondée sur une action en annulation de l'assemblée générale du 29 octobre 2021. Cette exception a été écartée par ordonnance, et la défenderesse n'a pas formé de recours de réforme contre cette décision. Par jugement du 19 février 2024, la juge de première instance a fait droit « majoritairement » à la demande et condamné la défenderesse à payer 10 395,24 euros, sous déduction de certains montants, et a mis à sa charge les dépens, incluant les 209 euros d'honoraires de l'administrateur. Mme Salas a interjeté appel. ## Question de droit Le recours soulevait quatre questions distinctes, que la Cour a traitées dans l'ordre retenu par l'appelante : 1. La communauté dépourvue de personnalité juridique a-t-elle qualité pour agir en recouvrement de charges communes, et qui a la capacité de la représenter ? 2. Le juge devait-il surseoir à statuer en raison de la pendance d'une action en annulation de l'assemblée du 29 octobre 2021 (prééjudicialité civile, art. 59 CPC) ? 3. L'existence et le montant de la dette sont-ils établis, et la demande d'expertise devait-elle être accueillie ? 4. La condamnation aux dépens de première instance, en particulier les honoraires de l'administrateur, était-elle fondée ? ## Solution et dispositif Sur le premier point, la Cour rappelle sa jurisprudence de 1997 : bien que dépourvues de personnalité juridique, les communautés de propriétaires disposent d'une projection juridique propre qui leur permet d'agir en justice pour la défense des droits de la collectivité. Elle identifie, en application des articles 17, 19, 21 et 33 de la loi sur la propriété horizontale (LPH), le président et l'administrateur-secrétaire comme titulaires de la représentation pour agir en recouvrement. Elle constate que leur reconduction a été décidée à l'unanimité des présents et représentés lors de l'assemblée du 29 octobre 2021. Elle écarte les griefs tirés des annulations antérieures : l'annulation d'une assemblée n'emporte pas nullité de celles qui suivent, leur validité s'appréciant « assemblée par assemblée ». Elle juge en
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 84/2024 — Décision commentée
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