jurisprudence · v1.0.0
STSJAD ANDORRA, a 11 de març del 2025 - ROJ: STSJAD 94/2025
Résumé
# STSJAD 94/2025 (ECLI:AD:TSJADAD:2025:94) > Décision commentée : STSJAD 94/2025, ECLI:AD:TSJADAD:2025:94 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Par une sentence du 7 juin 2024, rendue dans une procédure d'arrendaments urbans (baux urbains, n° 5000086/2024), le juge de première instance a fait droit à la demande de Mme Coll. Il a condamné solidairement M. Gibert et Mme Águila à payer 1 050 euros de loyers échus, majorés d'intérêts au taux légal, ainsi que 867,35 euros au titre de dommages causés à l'immeuble loué. Il a également mis les dépens à leur charge. La chronologie, telle qu'elle résulte de la décision, est la suivante : - **11 mars 2024** : le service des nuncis notifie personnellement à Mme Águila l'ordonnance du 29 février 2024 admettant la demande et fixant un délai de treize jours pour répondre. - **26 mars 2024** : décès du père de Mme Águila. - **2 avril 2024** : ordonnance déclarant la rebellion processuelle (défaut) des défendeurs. - **18 juin 2024** : notification personnelle du jugement à Mme Águila. - **28 juin 2024** : Mme Águila signe un pouvoir de représentation en justice pour former appel. Mme Águila interjette appel. Elle sollicite la « condonation » (remise) de 1 150 euros, dont 1 050 euros déposés en garantie et 100 euros correspondant à la réparation d'un trou dans une cloison qu'elle affirme préexistant au bail. Elle demande en outre qu'aucun dépens ne soit mis à la charge des parties. Elle soutient agir également au nom de son époux, M. Gibert, et invoque des faits et des moyens de preuve non produits en première instance, notamment le certificat de décès de son père, le contrat de bail du 19 février 2020 et une photographie de l'état de la cloison. Par ordonnance du 8 janvier 2025, le magistrat rapporteur a refusé d'admettre les preuves proposées en appel et a constaté l'absence de nécessité d'une audience. Le recours a été mis en délibéré. M. Gibert demeure en rebellion processuelle devant la juridiction d'appel. ## Question de droit La Sala Civil du Tribunal superior de justícia d'Andorre devait trancher trois questions : 1. **La capacité de représentation** : Mme Águila, qui se prévaut d'une action « solidaire » au nom de son époux, peut-elle agir au nom de celui-ci en l'absence de pouvoir ? 2. **L'admissibilité des preuves nouvelles en appel** : les conditions de l'article 333 du Code de procédure civile (CPC) sont-elles réunies, en particulier celle d'une rebellion « involontaire » exigée par l'article 333.2 ? 3. **Le bien-fondé du grief d'erreur dans l'appréciation des preuves** : l'appelante peut-elle obtenir la révision du jugement sur le fond, notamment quant à la remise des sommes réclamées ? ## Solution et dispositif **Sur la première question**, la Cour relève que le pouvoir produit ne concerne que Mme Águila. Aucun élément ne permet à sa représentation processuelle d'agir au nom de M. Gibert. Seule Mme Águila a donc la qualité de partie appelante, et M. Gibert reste en reb
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