Korpus — Jurisprudence
STSJAD ANDORRA, a 13 de gener del 2025 - ROJ: STSJAD 98/2025
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 219/2024 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
Document exporté
5 novembre 2026
Jurisprudence
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Résumé éditorial
# STSJAD 98/2025 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 13 janvier 2025) > Décision commentée : STSJAD 98/2025, ECLI:AD:TSJADAD:2025:98, recours n° 219/2024, sentència n° 000012/2025 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Note de référence : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence utilisée ici est celle que comporte le texte intégral de la décision (ROJ STSJAD 98/2025, ECLI:AD:TSJADAD:2025:98).* ## Faits et procédure Les époux Morell et Aguilar ont introduit, le 16 février 2023, une demande tendant à faire déclarer l'incapacité de leur fils, M. Alcalá, et à instituer leur épouse et mère, Mme Morell, comme curatrice. Le Ministère fiscal et la défenseure judiciaire du défendeur ont répondu à la demande. Par une première sentence du 19 octobre 2023, la Batllia (juge de première instance) a rejeté la demande de mesures judiciaires de soutien, tout en révoquant la défenseure judiciaire initialement désignée. La Sala civil a annulé cette décision le 13 mai 2024 et renvoyé l'affaire au stade de l'admission de la demande, afin que soient respectés les articles 307.4 et 310.3 du Code de procédure civile (CPC). Elle a préservé les actes d'instruction déjà accomplis, notamment l'expertise médico-légale. Par une nouvelle sentence du 26 juin 2024, la Batllia a de nouveau rejeté la demande de mesures de soutien, en prononçant la révocation de la défenseure judiciaire, sans condamnation spéciale aux dépens. Le Ministère fiscal et les parents ont interjeté appel, sollicitant l'établissement de mesures de soutien économique et, pour les parents, assistanciel et sanitaire. La défenseure judiciaire s'est jointe aux conclusions réformatrices. Le 5 décembre 2024, la Cour a procédé à l'audition de M. Alcalá. Le rapport médico-légal, tel que rapporté par la Cour, fait état d'un trouble schizoaffectif de type dépressif. Ce trouble n'affecte pas les capacités volitives de l'intéressé, mais altère légèrement sa capacité cognitive et d'autogouvernement. Il n'exige pas la supervision d'un tiers pour les activités de base, mais la requiert pour les activités instrumentales de la vie quotidienne, en particulier dans la sphère économique. ## Question de droit La décision soulève une double question au regard de la loi qualifiée n° 30/2022 de la personne et de la famille (LQPF), qui met en œuvre la Convention de New York du 13 décembre 2006 relative aux droits des personnes handicapées : 1. Les conditions de la mesure judiciaire de soutien sont-elles réunies, la LQPF ne prévoyant ce type de mesure qu'à titre résiduel (art. 13.1 LQPF) ? 2. Quelle est la portée de la volonté exprimée par la personne concernée dans le choix de la modalité de soutien, en particulier lorsque cette volonté diverge de l'appréciation de la juridiction d'instance quant à la nécessité d'un soutien médical ? La question du soutien médical se pose, en outre, sous une forme particulière : il s'agit d'un soutien sollicité pour une éventualité future, non actuelle
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 219/2024 — Décision commentée
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