Tribunal Superior de Justícia d'Andorre, Sala Civil, 10 avril 2025 (ROJ STSJAD 105/2025)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorre, Sala Civil, sentence n° 58/2025, 10 avril 2025, ROJ STSJAD 105/2025, ECLI:AD:TSJADAD:2025:105, recours n° 237/2024 (Lire sur source officielle)
Note : la référence canonique fournie dans les métadonnées (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, elle a été complétée à partir du texte de la décision.
Faits et procédure
Le demandeur, M. Caro, a introduit une action en recouvrement contre Mme Rius devant la juridiction de première instance, selon la procédure abrégée. Il fondait sa demande sur un document daté du 18 octobre 2019, par lequel la défenderesse reconnaissait devoir une somme, à restituer avant le 1er octobre 2021 et sans intérêts. Il réclamait le paiement de 16 398,94 euros, au titre du principal et des frais de recouvrement extrajudiciaire, ainsi que les dépens, honoraires d'avocat et de procureur compris.
Le Tribunal de batlles a fait droit intégralement à la demande par une sentence du 21 juin 2024. Il a reconnu l'existence d'une créance au profit du demandeur, condamné Mme Rius au paiement de 16 398,94 euros et mis à sa charge les dépens.
Mme Rius a interjeté appel le 30 juillet 2024, sollicitant la révocation intégrale du jugement. Elle soutenait que la dette, si elle existait, était une dette sociale de la société IMMOBILIÀRIA B, SL, et non une dette personnelle, et que les prêts personnels invoqués n'avaient pas été prouvés. Le demandeur a conclu à la confirmation intégrale le 2 octobre 2024.
La Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia était saisie de ce seul recours. Les magistrats étaient MM. Carles Cruz Moratones (rapporteur) et Vincent Anièregue (président en fonctions), ainsi que Mme Alexandra Cornella Solà. Les motifs de l'arrêt sont présentés en termes généraux dans le texte intégral, sans référence à une disposition légale autre que l'article 354.2 du Code de procédure civile.
Question de droit
La question posée était la suivante : un reconnaissance de dette écrite dispense-t-elle le créancier de prouver la relation obligationnelle sous-jacente, et la charge de la preuve pèse-t-elle, dans ce cas, sur le débiteur qui conteste la dette ?
Une question connexe concernait la qualité de la dette. L'appelante contestait que la reconnaissance vise une dette personnelle et soutenait qu'elle concernait une dette sociale qui ne lui était pas imputable.
Solution et dispositif
La Cour rejette l'appel. Elle rappelle la définition du reconnaissance de dette, telle que retenue par la jurisprudence antérieure (sentence TSJC 180/2021, reprise dans les sentences 241/23 et 298/23) : il s'agit d'un acte unilatéral par lequel le débiteur admet volontairement l'existence d'une dette au profit d'un créancier. Ce négoce ne fait naître aucune obligation pour le créancier, mais il délimite et assume une relation obligationnelle préexistante.
Sur le plan probatoire, la Cour dégage trois principes :
- en présence d
Sentència
PARTS:
Apel·lant: Sra. Rius
Advocat: Sr. JRR
Apel·lat: Sr. Caro
Representant: Sra. Agullo
Advocat: Sr. EAM
President en funcions: Sr. Vincent ANIÈRE
OBJECTE: RECLAMACIO DE QUANTITAT. RECONEIXEMENT DE DEUTE. EFECTES I CÀRREGA PROBATÒRIA
SENTÈNCIA 000058/2025
Andorra la Vella, el 10 d'abril del 2025.
En nom del Poble Andorrà.-
Reunida la Sala Civil del Tribunal Superior de Justícia d'Andorra ha vist el recurs d'apel·lació a les actuacions més amunt referenciades.
En la tramitació d'aquestes actuacions han estat observades les prescripcions legals, i ha estat ponent el magistrat Sr. Carles CRUZ MORATONES, el qual expressa el parer del Tribunal.