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STSJAD ANDORRA, a 14 de gener del 2025 - ROJ: STSJAD 107/2025
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 245/2024 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
Document exporté
5 novembre 2026
Jurisprudence
cassation_totale
Résumé éditorial
# STSJAD 107/2025, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 14 janvier 2025 > Décision commentée : STSJAD 107/2025, ECLI:AD:TSJADAD:2025:107, recours n° 245/2024 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure La société ORG_0 SL a ouvert en 2003 un compte courant auprès de l'établissement bancaire B SA. Son gérant, dont le nom apparaît sous la forme « Codina » dans les motifs, s'est porté caution solidaire et illimitée des obligations de la société, avec renonciation au bénéfice d'ordre, de division et de discussion. Entre 2008 et 2009, la société a opéré sur des produits dérivés (options sur actifs financiers cotés, opérations sur l'indice DAX) par l'intermédiaire de ce compte, sur la base de conditions spécifiques signées en octobre 2008. Le 22 juin 2009, le compte présentait un solde débiteur de 724 320,83 EUR, intérêts et commissions compris. La banque a introduit une action en paiement à l'encontre de la société et de sa caution. Les défendeurs ont soulevé une exception d'incompétence, rejetée en 2010 et 2011, puis ont formé une demande reconventionnelle en indemnisation (damnum emergens et lucrum cessans) à déterminer par expertise. Par jugement du 25 juin 2024, le Tribunal de Batlles a condamné la société et sa caution, conjointement et solidairement, au paiement de la somme réclamée, a rejeté la demande reconventionnelle et a mis les dépens à la charge des défendeurs. La société et la caution ont interjeté appel. Elles soutenaient notamment que le jugement était insuffisamment motivé, que la caution devait être traitée comme un consommateur, que la banque avait manqué à son devoir d'information et qu'elle avait accepté de nouveaux ordres sans couvrir le compte ni exécuter les demandes de clôture. Elles critiquaient aussi l'expertise, qu'elles jugeaient strictement comptable. La banque a répondu que l'argumentation fondée sur la protection des consommateurs constituait une *mutatio libelli* irrecevable, que la réglementation MiFID n'était pas en vigueur à l'époque des faits et que la caution s'était elle-même présentée comme expérimentée. ## Question de droit La Cour devait trancher trois points : 1. La banque a-t-elle commis une négligence dans l'exécution de son devoir d'information à l'égard d'un client qui donnait lui-même les ordres d'investissement ? 2. Le gérant-caution pouvait-il être qualifié de consommateur, avec les garanties informationnelles qui s'y attachent ? 3. La demande reconventionnelle en indemnisation était-elle fondée, alors que les préjudices n'avaient pas été chiffrés et qu'aucune faute de la banque n'était établie ? Le recours invoquait en outre une violation du droit d'accès à la justice (article 10 de la Constitution), tiré de l'insuffisance de motivation. ## Solution et dispositif La Cour rejette l'appel et confirme le jugement de première instance. Elle motive sa décision sur les points suivants. **Sur la motivation.** Le moyen est écarté. La Cour estime que le jugement de première instance répond de manière suffisante aux arguments des parties. **Sur la qualité de consommateur.** La Cour relève que le gérant « donnait au banc totes les ordres ou autoritzacions d'inversió » et que l'établissement « es limitava a executar -i no a assessorar-». Elle en déduit que le client disposait des informations nécessaires pour décider des opérations et des risques assumés. Elle retient que l'intéressé n'était pas « inexpert » en la matière, puisqu'il l'avait lui-même reconnu, et qu'il dirigeait
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 245/2024 — Décision commentée
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