Résumé éditorial
# STSJAD 110/2025 (ECLI:AD:TSJADAD:2025:110)
> Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 11 février 2025, recours n° 250/2024, STSJAD 110/2025 (ECLI:AD:TSJADAD:2025:110) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/))
*Note éditoriale : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence retenue ci-dessus est extraite du texte de la décision (ROJ et ECLI).*
## Faits et procédure
Un contrat de bail d'habitation portant sur un appartement, une place de stationnement et un cellier, situé à Ordino, a été conclu le 1er février 2006. Le bailleur est une société commerciale, ORG_0, tandis que la locataire, Mme Pastor, a occupé les lieux pendant environ dix-huit ans.
Par lettre du 14 septembre 2023, le bailleur a notifié sa volonté de ne pas renouveler le contrat à compter du 30 janvier 2024. La locataire a répondu le 27 décembre 2023 en invoquant le droit à la prorogation de trois ans prévu par la Llei 24/2023 de mesures d'estímul i d'estabilitat del mercat d'arrendament d'habitatges. Le bailleur a opposé, le 9 janvier 2024, l'exception prévue à l'article 2.4, apartat 4, de cette loi : il entendait reprendre le logement pour l'usage de son administrateur unique, M. Romeu, produisant à cet effet une déclaration sous serment, une copie de passeport et la fiche des associés de la société.
Le 6 février 2024, la société a saisi la Batllia d'une demande tendant à la résolution du contrat pour expiration du terme, à l'expulsion de la locataire, au paiement d'une indemnité d'occupation de 965,96 euros par mois, au paiement des charges, à la réserve d'actions pour d'éventuels dommages et aux dépens.
Par jugement du 17 juillet 2024, la Batllia a fait droit à l'ensemble de ces prétentions. La locataire a interjeté appel. Elle soutenait, en substance, que la décision reposait sur une appréciation erronée des preuves, que la société cherchait en réalité à récupérer le bien pour le vendre ou le relouer plus cher, qu'elle avait antérieurement engagé une procédure identique puis s'était désistée, et qu'en qualité de partie faible elle devait bénéficier d'une protection particulière. Elle contestait également la condamnation au paiement d'intérêts légaux, au motif que les loyers avaient été consignés.
## Question de droit
La Sala Civil devait trancher trois questions :
1. Une personne morale bailleresse peut-elle, sur le fondement de l'article 2.4, apartat 4, de la Llei 24/2023, faire obstacle à la prorogation forcée d'un bail d'habitation en vue de reprendre le logement pour l'usage de son administrateur ou d'un associé ?
2. Les conditions d'exercice de cette faculté (bonne foi, existence réelle de l'usage annoncé, comportement antérieur du bailleur) sont-elles remplies en l'espèce ?
3. La condamnation au paiement d'intérêts légaux est-elle fondée lorsque les loyers ont été consignés ?
## Solution et dispositif
La Sala Civil confirme le jugement de première instance. Les motifs retenus sont les suivants.
**Sur la faculté de la personne morale.** Le tribunal relève que la Llei 15/2020 ne réservait la faculté de reprise aux seules personnes physiques. Il juge que cette interprétation « ja no resulta viable » depuis l'entrée en vigueur de la loi actuelle, le législateur ayant expressément admis que les bailleurs person