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STSJAD ANDORRA, a 13 de gener del 2025 - ROJ: STSJAD 129/2025
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 301/2023 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
Document exporté
5 novembre 2026
Jurisprudence
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Résumé éditorial
# STSJAD 129/2025 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 13 janvier 2025) > Décision commentée : Juridiction andorrane, — (ROJ STSJAD 129/2025 ; ECLI:AD:TSJADAD:2025:129) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Le litige oppose M. Romeu, père, et Mme Carnero, mère, à l'occasion de leur séparation. Le mariage civil avait été contracté le 12 février 2016 à la commune de Sant Julià de Lòria. Une fille mineure, M, née en octobre 2019, est issue de l'union. Elle était âgée d'environ cinq ans à la date de la décision. Le 19 juillet 2022, M. Romeu a introduit une demande de séparation. Il sollicitait l'exercice conjoint de l'autorité parentale, la garde de l'enfant à son profit, ou subsidiairement une garde partagée, ainsi qu'une pension alimentaire à la charge de la mère. Le 21 septembre 2022, Mme Carnero a conclu au rejet de la demande et formé une demande reconventionnelle tendant à la garde maternelle, à des visites sans nuitée, à une pension alimentaire à la charge du père et au partage des dépenses extraordinaires. Par ordonnance du 25 janvier 2023, la demande reconventionnelle n'a pas été admise à la procédure. Par jugement du 25 septembre 2023, le juge de première instance a prononcé la séparation, maintenu l'exercice conjoint de l'autorité parentale, attribué la garde à la mère, établi un régime de visites progressif et supervisé au profit du père, fixé une pension de 350 euros mensuels révisable annuellement selon l'IPC, et mis à la charge du père 60 % des dépenses extraordinaires. Il n'a prononcé aucune condamnation aux dépens. M. Romeu a interjeté appel le 10 octobre 2023, sollicitant la réformation de la décision au profit d'une garde partagée, assortie d'un régime transitoire d'une durée maximale de trois mois. Le ministère public et Mme Carnero ont conclu à la confirmation intégrale du jugement. La procédure d'appel a connu plusieurs incidents : une demande de récusation rejetée (ordonnance du 6 mai 2024, confirmée le 25 juillet 2024), l'admission d'une pièce produite par l'intimée (18 septembre 2024), puis le rejet du recours en réparation formé contre cette admission (22 novembre 2024). ## Question de droit La Sala Civil était saisie de trois moyens, qui posent des questions distinctes. **Premièrement**, il s'agissait de déterminer si le refus d'attribuer une garde partagée au père constitue une discrimination fondée sur le sexe, prohibée par la loi sur l'égalité de traitement et la non-discrimination, dont les articles 4.2, 4.3, 22 et 23 étaient invoqués. Le requérant soutenait que ses capacités parentales, attestées par l'expertise, étaient équivalentes à celles de la mère. **Deuxièmement**, la question portait sur la proportionnalité du régime de contacts progressif et supervisé, que l'appelant jugeait excessif au regard de l'interdiction de contacts qui avait été prononcée en mesures provisoires. **Troisièmement**, il fallait apprécier la répartition à 60 % à la charge du père des frais d'intervention d'un psychologue, que l'appelant qualifiait de dépense non extraordinaire. ## Solution et dispositif La Sala Civil rejette l'ensemble des moyens. Sur la discrimination, elle retient que la solution de première instance « lluny de trobar-se fonamentada en estereotipis de gènere, es recolza en criteris objectius i en el principi de l'interès prevalent de la menor ». Elle se fonde sur l'expertise, qui relève que, si les deux parents conservent leurs capacités parentales, la mère était la figure de référence ces derniers temps, le père ayant été absent au point d'être « un desconegut » pour l'enfant. Elle juge une garde partagée immédiate « prematura » eu égard à l'âge de l'enfant et à l'attachement actuel à la figure
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 301/2023 — Décision commentée
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