Résumé éditorial
# STSJAD 130/2025 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 9 juillet 2025)
> Décision commentée : STSJAD 130/2025, ECLI:AD:TSJADAD:2025:130, Sentència n° 000121/2025 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/))
## Faits et procédure
Le litige oppose les héritiers d'un associé allégué d'une société à responsabilité limitée andorrane (désignée « E-J SL » dans les motifs, « ORG_0 » dans le résumé automatique) à deux autres associés. Le demandeur initial, M. Recio, invoquait la qualité d'associé réel et réclamait la réparation d'un préjudice consistant en un lucre cessant, qu'il rattachait à la dissolution *de facto* de la société. Il est aujourd'hui représenté par sa successeure processuelle, Mme Vaquero.
La procédure comporte plusieurs étapes :
- **Litige antérieur.** Un premier procès, ayant abouti à un arrêt de la même Sala (présenté dans les motifs comme « STSJC 1/2013 », avec une date de « 30.6.16 », ce qui est incohérent et non éclairci dans la décision), avait reconnu à M. Recio la qualité d'associé réel, sans qu'il soit formellement inscrit au registre, et son droit à être indemnisé à hauteur d'un tiers de la valeur de la société à la fin de l'exercice 1994. Cet arrêt avait réservé l'action en réparation du dommage résultant de la dissolution *de facto*.
- **Première instance.** Par jugement du 19 septembre 2024, la Batllia a débouté le demandeur et l'a condamné aux dépens.
- **Appel.** L'appelante sollicitait la réformation du jugement sur le fond et la condamnation des défendeurs à la somme de 1 279 600,01 EUR au titre des dommages-intérêts, ainsi qu'aux dépens des deux instances. Les intimés ont conclu à la confirmation intégrale.
La Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia a rejeté l'appel. L'objet du recours portait exclusivement sur l'existence d'un fait générateur indemnisable, la décision retenant l'absence de « toute action illicite » des défendeurs.
## Question de droit
La question centrale était de savoir si la renonciation d'un associé à ses fonctions de directeur général, intervenue le 30 juin 1994 dans une société à responsabilité limitée, pouvait être qualifiée de fait illicite, intempestif ou frauduleux, de nature à entraîner la dissolution de la société et à fonder une réparation au profit d'un autre associé.
Subsidiairement, se posaient deux questions connexes :
1. la date à retenir pour la cessation de l'activité et la liquidation de la société ;
2. le caractère suffisamment fondé et précis du lucre cessant réclamé.
Les motifs mentionnent également le régime de la renonciation d'un associé « avant la loi en vigueur sur les sociétés », intitulé qui figure dans le titre de la décision. Le texte ne précise pas la référence exacte de cette loi, ni les dispositions applicables à la date des faits.
## Solution et dispositif
La Sala rejette l'appel et confirme le jugement de première instance.