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STSJAD ANDORRA, a 11 de març del 2025 - ROJ: STSJAD 133/2025
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 307/2024 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
Document exporté
5 novembre 2026
Jurisprudence
cassation_totale
Résumé éditorial
# STSJAD 133/2025 (ECLI:AD:TSJADAD:2025:133) > Décision commentée : STSJAD 133/2025, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 11 mars 2025, recours n° 307/2024, ECLI:AD:TSJADAD:2025:133 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Deux associées, Mme Anaya et Mme Farré, ont été titulaires à parts égales, depuis 2015, d'une activité d'exploitation d'appartements touristiques. Une société B, SL(U) a été constituée le 10 juillet 2018 et a repris cette activité. La comptabilité de l'activité a été tenue par Mme Anaya jusqu'en 2017, puis par Mme Farré à partir de 2018. Le 31 octobre 2018, les deux femmes ont conclu un « protocole entre associés et donation de participations ». Mme Anaya, qui souhaitait cesser d'être associée, s'est vu reconnaître, selon le cinquième pacte, le droit de recevoir 50 % des bénéfices existants, sur la base d'un bilan de situation arrêté à cette date. Le bilan a dégagé un résultat négatif de −12.591,09 EUR. Le caractère exécutoire de la clause relative aux bénéfices est resté contesté entre les parties. Par demande du 6 septembre 2021, Mme Anaya a réclamé à Mme Farré, notamment, 50 % des bénéfices générés par la société entre le 1er janvier et le 31 octobre 2018, ainsi que les dépens. Mme Farré a soulevé une exception de défaut de qualité passive, rejetée en première instance et non contestée, et a contesté le fond en soutenant que la société présentait une perte sur la période. Par jugement du 17 septembre 2024, le Tribunal de batlles a fait partiellement droit à la demande, en accordant à la demanderesse des sommes liées à d'autres postes (véhicules, appartement, matériel), intégralement consignées par la défenderesse, tout en rejetant la prétention relative aux bénéfices et en ne prononçant pas de condamnation aux dépens. Mme Anaya a interjeté appel, en limitant son recours à la demande de paiement de 50 % des bénéfices et à la question des dépens. Elle sollicitait à titre principal 322.250,61 EUR et, subsidiairement, une somme à fixer par la Cour. Mme Farré a conclu au rejet de l'appel. ## Question de droit La Sala Civil devait déterminer si la société B, SL avait généré des bénéfices sur la période du 1er janvier au 31 octobre 2018 et, dans l'affirmative, à quel montant, afin de déterminer si Mme Anaya pouvait prétendre à sa quote-part de 50 %, conformément au pacte conclu entre les parties. Plus précisément, la question posait celle de la valeur probante d'une expertise judiciaire portant sur une comptabilité défaillante, et de l'office du juge lorsque l'expertise ne permet pas d'établir avec exactitude le résultat réel de l'exercice. ## Solution et dispositif La Cour rejette l'appel. Elle retient que l'expertise, qui n'était pas une audit, n'a pas permis d'établir le caractère bénéficiaire de l'exercice et qu'il n'est donc pas démontré que le résultat négatif présenté par la société aurait dû être positif. Elle refuse, en conséquence, de fixer elle-même un montant subsidiaire. Le dispositif est ainsi rédigé (traduction française fidèle du catalan original) : > « PREMIER.- REJETER le recours d'appel interjeté par la représentation processuelle de Mme Anaya contre le jugement rendu le 17 septembre 2024 par le Tribunal de batlles, que nous confirmons. > > SECOND.- Imposer à la partie requérante le pa
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 307/2024 — Décision commentée
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