jurisprudence · v1.0.0
STSJAD ANDORRA, a 09 de juliol del 2025 - ROJ: STSJAD 141/2025
Résumé
# STSJAD 141/2025 (ECLI:AD:TSJADAD:2025:141) > Décision commentée : STSJAD 141/2025 (ECLI:AD:TSJADAD:2025:141), Tribunal Superior de Justicia d'Andorra, Sala Civil, 9 juillet 2025, recours n° 324/2024 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Note méthodologique : la référence « Juridiction andorrane, — » transmise dans les métadonnées ne permettant pas d'identifier la décision, la référence canonique retenue est celle figurant dans le texte intégral (ROJ STSJAD 141/2025 ; ECLI:AD:TSJADAD:2025:141). Le texte étant rédigé en catalan, les passages cités sont traduits par nos soins. Le « Resum I.A. » figurant dans la base n'a pas de valeur décisionnelle et présente des désignations de parties incohérentes avec le corps de la décision ; il n'a pas été retenu.* ## Faits et procédure La société ORG_1, administratrice de la copropriété défenderesse (« COMUNITAT DE PROPIETARIS X ») depuis 2011, a été révoquée par l'assemblée générale extraordinaire du 25 juillet 2020, au profit de la société E, en raison de difficultés de gestion imputées notamment à l'épouse d'un des associés de la société. Saisi par ORG_1, le tribunal de Batlles (sentence du 18 octobre 2024) a : - condamné la copropriété à payer 29 419,65 EUR au titre de l'action en enrichissement injustifié (paiements réalisés pour le compte de la copropriété) ; - condamné ORG_1 à payer 4 598 EUR au titre de la demande reconventionnelle de la copropriété ; - déclaré la compensation judiciaire des créances réciproques, aboutissant à une condamnation nette de la copropriété de 24 821,65 EUR ; - écarté toute condamnation spéciale aux dépens de première instance. Les deux parties ont interjeté appel. ORG_1 sollicitait la revalorisation de sa créance (salaires avancés, honoraires impayés) et le rejet de la demande reconventionnelle ; la copropriété invoquait le défaut de légitimation active, une contradiction de motivation et une erreur d'appréciation de la preuve. Par ordonnance du 8 avril 2025, la magistrate rapporteur a refusé d'admettre les preuves proposées par la copropriété et a estimé qu'une audience n'était pas nécessaire. ## Question de
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