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STSJAD ANDORRA, a 11 de març del 2025 - ROJ: STSJAD 142/2025
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 326/2024 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
Document exporté
5 novembre 2026
Jurisprudence
Confirmation
Résumé éditorial
# STSJAD 142/2025 (ECLI:AD:TSJADAD:2025:142) > Décision commentée : STSJAD 142/2025, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 11 mars 2025, recours n° 326/2024, ECLI:AD:TSJADAD:2025:142 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Note : la référence transmise (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence retenue est celle figurant dans le texte intégral (ROJ et ECLI). La décision est rédigée en catalan ; les citations ci-dessous sont des traductions libres.* ## Faits et procédure Une société de construction (Construccions B SAU) avait été chargée par le propriétaire d'un immeuble de refaire la terrasse de celui-ci. Elle avait sous-traité les travaux d'imperméabilisation à une entreprise tierce. Des infiltrations d'eau ont affecté le logement situé sous la terrasse, et la terrasse elle-même a dû être entièrement refaite par l'entrepreneur principal. L'assureur de l'entrepreneur, une société anonyme (ASS, SA), était lié à celui-ci par une police de responsabilité civile dite « multirisque ». L'entrepreneur a assigné l'assureur, le 13 janvier 2023, en paiement de deux sommes : 19 547,43 EUR (facture n° 2501, réparation du logement inférieur) et 26 075,75 EUR (facture n° 2723, réfection de la terrasse), avec intérêts. L'assureur a contesté la demande. Il soutenait, d'une part, avoir déjà réglé la facture 2501 à l'assureur de la propriété, par voie de transaction pour 7 148,85 EUR. D'autre part, il estimait que les travaux de la facture 2723 n'étaient pas couverts, le dommage résultant de la faute d'un sous-traitant et non d'un fait de l'assuré à l'égard d'un tiers. Par jugement du 11 octobre 2024, le Tribunal unipersonnel du Batlle a fait droit intégralement à la demande et condamné l'assureur à 45 623,18 EUR, majorés des intérêts légaux depuis le 28 février 2023, ainsi qu'aux dépens. L'assureur a interjeté appel en invoquant une erreur d'appréciation des preuves et une interprétation erronée du droit applicable. Il contestait en particulier l'admission tardive de documents relatifs à la procédure 6000006/2021 et soutenait que le dommage propre de l'assuré ne relevait pas de la garantie. ## Question de droit La Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia était saisie de deux questions distinctes : 1. **Question probatoire** : l'assureur qui allègue avoir payé à l'assureur de la propriété une partie de la créance doit-il en rapporter la preuve, et cette preuve est-elle rapportée en l'espèce ? 2. **Question d'interprétation contractuelle** : la police « multirisque » couvre-t-elle, au titre du « risque d'exploitation », les dommages causés à l'ouvrage pendant l'exécution des travaux par un sous-traitant, alors que la police ne contient pas de définition de cette garantie ? Le recours était, en outre, dirigé contre la répartition des dépens de première instance, question de nature procédurale. ## Solution et dispositif La Cour rejette l'appel sur les deux moyens de fond et confirme le jugement entrepris. Elle rejette également la critique relative à l'admissibilité des pièces, en relevant que le juge de première instance ne s'était pas prononcé sur une éventuelle irrecevabilité et que la partie se bornait à se plaindre de l'attitude de son adversaire. Le dispositif est ainsi libellé (traduction libre du catalan) : > « PREMIER.- REJETER l'appel interjeté par la représentation processuelle de la société ASS, SA contre le jugement rendu par le Tribunal unipersonnel du Batlle le 11 octobre 2024, que nous confirmons. > > SECOND.- METTRE à la charge de la partie appelante le paiement des dépens générés dans la présente instance. > > Ce jugement est
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 326/2024 — Décision commentée
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