jurisprudence · v1.0.0
STSJAD ANDORRA, a 11 de març del 2025 - ROJ: STSJAD 146/2025
Résumé
# STSJAD 146/2025 (Tribunal Superior de Justicia d'Andorra, Sala Civil, 11 mars 2025) > Décision commentée : STSJAD 146/2025, ECLI:AD:TSJADAD:2025:146, Sentència 000050/2025, recurs 334/2024 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Note de traduction : la décision est rédigée en catalan. Les citations ci-dessous sont des traductions fidèles de notre fait. La référence « Juridiction andorrane, — » fournie dans les métadonnées n'étant pas exploitable, la référence canonique retenue est celle figurant dans le texte.* ## Faits et procédure Une cliente, Mme Araujo, a ouvert en 2005, avec sa fille, un compte courant auprès de la banque B, SA. Deux ordres de virement ont été exécutés depuis ce compte : le 1er juillet 2014, pour un montant de 40.253,76 EUR, et le 7 octobre 2014, pour un montant de 150.869,77 EUR, frais inclus. La demanderesse soutient ne pas avoir autorisé ces opérations, sans que la décision ne précise davantage les circonstances de l'erreur alléguée (non précisé dans la décision). Par acte du 26 avril 2022, Mme Araujo a assigné la banque en paiement de 191.123,53 EUR, au titre de l'indemnisation du préjudice patrimonial, auxquels s'ajoutaient un préjudice moral, des intérêts bancaires et les dépens. La banque a soulevé l'exception de défaut de litisconsorts passifs nécessaires et l'exception de prescription, et a conclu subsidiairement au rejet de la demande. Par jugement du 25 octobre 2024, le Tribunal unipersonnel du Batlle a rejeté la demande et condamné la demanderesse aux dépens. Celle-ci a interjeté appel en soutenant que le point de départ du délai de prescription triennal ne pouvait être fixé à la date des virements, mais à celle de la clôture du compte courant. ## Question de droit La question posée à la Sala Civil est, en substance, la suivante : le délai de prescription triennal applicable à une action en restitution fondée sur deux virements bancaires court-il à compter de chaque virement, ou seulement à compter de la clôture du compte courant auquel ces opérations sont rattachées ? Cette question suppose de résoudre un préalable : déterminer la nature du contrat qui liait les parties. La juridiction du fond a retenu qu'il ne s'agissait pas d'un compte courant, mais d'un contrat bancaire de dépôt et de gestion de valeurs, ce que l'appelante contestait. ## Solution et dispositif La Cour rejette l'appel et confirme le jugement de première instance. Elle reprend la motivation de ce dernier, tout en la complétant sur deux points. **Qualification du contrat.** Le document de pouvoir général de gestion (f. 161 et s.) n'étant pas signé, la Cour l'écarte expressément comme preuve. Elle fonde néanmoins sa conviction sur un faisceau d'indices : la déclaration fiscale espagnole (modèle 720) des cotitulaires, qui fait état de valeurs situées auprès de l'établissement ; l'aveu de la demanderesse, qui reconnaît n'avoir pas contacté la banque depuis plus de sept ans ; et l'acte d'audience préalable, dans lequel le conseil de la demanderesse précise que l'intérêt réclamé est celui des intérêts bancaires de dépôt. La Cour relève elle-même l'absence de signature des documents contractuels et d'extraits bancaires, ce qui limite la force de sa démonstration. **Point de départ du délai.** La Cour juge que, les transferts ayant été effectués dans le cadre d'un contrat de dépôt et/ou de gestion de valeurs, le *dies a quo* ne peut correspondre à la liquidation ou à la clôture du compte courant. Il correspond à « la production du f
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