jurisprudence · v1.0.0
STSJAD ANDORRA, a 28 de novembre del 2025 - ROJ: STSJAD 168/2025
Résumé
# STSJAD 168/2025 : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Penal, 28 novembre 2025 > Décision commentée : STSJAD 168/2025, ECLI:AD:TSJADAD:2025:168 (Sentència 23-2025, recurs 61/2025) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Le condamné, M. Bernat, avait fait l'objet de plusieurs condamnations antérieures, dont une ordonnance pénale du 10 avril 2021 pour un délit mineur de bris de condamnation (privation du permis de conduire). Une peine d'arrêts nocturnes assortie d'un sursis avait été révoquée en septembre 2021. Le régime d'exécution, fixé entre le 28 janvier et le 28 mars 2024, prévoyait un accueil à l'établissement pénitentiaire de 21 h à 7 h, puis, à compter du 29 janvier 2024 et à sa demande, de 0 h à 10 h. Deux retards sont relevés. Le 15 février 2024, l'intéressé est entré à l'établissement après 0 h 08, après avoir été averti des conséquences de l'inobservation par le secrétaire judiciaire. Le 17 février 2024, il est entré à 0 h 20. Pour ce second retard, il invoquait un épisode de migraine, sans que cet élément ait été établi. Par jugement du 16 juillet 2025 dans la cause n° 6000065/2024, le Tribunal de Corts a déclaré M. Bernat coupable de délit mineur de bris de condamnation. Il a retenu les circonstances aggravantes de récidive et d'habitualité, et l'a condamné à six mois de prison ainsi qu'aux dépens. Devant le Tribunal supérieur de justice, la défense a soulevé cinq moyens : une appréciation erronée des preuves, le caractère disproportionné de la peine, l'atteinte au principe de réinsertion (article 8 de la Constitution), l'application mécanique de la notion de délinquant habituel, et la violation des droits de la défense (article 13 de la Constitution et article 6.3 CEDH). Le ministère public s'est opposé au recours. La Cour a répondu sur le premier moyen et n'a pas examiné les autres, en raison de la solution retenue (fonds, § 17). ## Question de droit La question centrale est la suivante : un retard ponctuel dans le rejoignement d'un établissement pénitentiaire, pour l'exécution d'une peine d'arrêts nocturnes, constitue-t-il le délit de bris de condamnation, ou seulement un manquement à l'exécution de la peine ? Cette question suppose de déterminer si l'élément intentionnel du délit est caractérisé. La Cour rappelle que l'infraction « exige que l'auteur ait la volonté de ne pas exécuter la condamnation et de se soustraire à l'effectivité de la décision judiciaire » (fonds, § 8). Elle s'interroge également sur l'atteinte au bien juridique protégé, qu'elle identifie comme le respect des décisions judiciaires, garantie du bon fonctionnement de l'administration de la justice et de l'État de droit (fonds, § 8). Le raisonnement mobilise en outre une modification récente du droit positif. L'article 66 du Code pénal, modifié par la loi 1/2025 du 16 janvier 2025 (en vigueur depuis le 12 février 2025), prévoit désormais, en son paragraphe 3, la substitution d'une peine de prison à l'arrêt nocturne en cas d'inexécution, et définit l'inobservation des horaires comme un manquement à la peine (fonds, §§ 11 à 14). Le paragraphe 2 du même article maintient, « sans préjudice, le cas échéant, de la peine applicable à l'infraction de bris de condamnation » (fonds, § 15). ## Solution et dispositif La Cour distingue l'in
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