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STSJAD ANDORRA, a 07 de febrer del 2025 - ROJ: STSJAD 177/2025
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 53/2024 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
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5 novembre 2026
Jurisprudence
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Résumé éditorial
# STSJAD 177/2025 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 7 février 2025) > Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, sentència 003-2025, 7 février 2025, ROJ STSJAD 177/2025, ECLI:AD:TSJADAD:2025:177, recours 53/2024 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Note : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence figurant dans le texte intégral a été retenue.* ## Faits et procédure Mme Cepeda était titulaire d'une autorisation de résidence et de travail en Andorre. Par une décision du secrétaire d'État à la Justice et à l'Intérieur du 9 janvier 2024, cette autorisation a été annulée au motif d'une absence de résidence effective dans la Principauté, à la suite d'une procédure instruite par les services compétents. Le Gouvernement a confirmé cette annulation sur recours administratif par une résolution du 20 mars 2024 (n° 392676/2024). Saisi d'un recours contentieux, le Tribunal unipersonnel de la Batllia a rejeté la demande par un jugement n° 34/2024 du 27 juin 2024. Le texte mentionne « Sra. Campillo » comme demanderesse dans le résumé de ce jugement, alors que l'appelante est désignée comme Mme Cepeda ; il s'agit vraisemblablement d'une erreur matérielle, non relevée par la juridiction (non précisé dans la décision). Mme Cepeda a interjeté appel. Elle soutenait en substance que la résolution gouvernementale était nulle de plein droit en raison de vices de notification, que l'enquête policière était déficiente, qu'elle n'avait pu interroger les personnes entendues par la police, et que la charge de la preuve de l'absence de résidence incombait à l'administration. Elle invoquait par ailleurs ses liens professionnels avec son ancien employeur, sa cotisation continue à la CASS, ses déclarations d'impôt sur le revenu, la situation de sa mère âgée et l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH). Le Gouvernement défendait la validité de l'enquête et l'analyse probatoire du premier juge. La procédure a été suspendue à deux reprises à la demande des parties (28 octobre et 16 décembre 2024), puis reprise par interlocutoire du 5 janvier 2025. ## Question de droit La Sala Administrativa était appelée à trancher plusieurs questions : 1. Les vices de notification affectent-ils la validité de la décision d'annulation ou seulement son efficacité ? 2. La valeur probante d'une enquête policière de résidence est-elle subordonnée à l'audition contradictoire des personnes interrogées ? 3. Sur qui pèse la charge de la preuve de la résidence effective, et quelle est la force probante des éléments produits par l'administré ? 4. L'article 8 CEDH et les circonstances personnelles (santé de la mère) font-ils obstacle à l'annulation d'une autorisation de séjour lorsque l'absence de résidence est établie ? ## Solution et dispositif Le Tribunal rejette l'appel en retenant, sur chacun des points, une position ferme. Sur la notification, il relève que l'appelante a eu connaissance de la résolution et a pu la contester tant en voie administrative que judiciaire, de sorte qu'« aucune indéfense » ne peut lui être imputée. Il rappelle que les défauts de notification affectent l'efficacité de l'acte et non s
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 53/2024 — Décision commentée
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