jurisprudence · v1.0.0
STSJAD ANDORRA, a 09 de juliol del 2025 - ROJ: STSJAD 211/2025
Résumé
# STSJAD 211/2025 (Tribunal Superior de Justícia, Sala Administrativa, 9 juillet 2025) > Décision commentée : STSJAD 211/2025, ECLI:AD:TSJADAD:2025:211, recours n° 6/2025 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Le requérant, M. Peña, est propriétaire d'une finca dont une partie se trouve dans l'unité d'actuation UA SUble-48, qualifiée de sol non urbanisable, tandis que le reste relève de l'UA SUble-28. Cette partie de la finca est incluse dans la délimitation de la Vall del Madriu, Perafita i Claror, déclarée bien d'intérêt culturel par décret du Gouvernement du 19 octobre 2005. Le plan d'ordenació i urbanisme parroquial d'Escaldes-Engordany (POUPEE) approuvé en 2007 reprend cette délimitation et qualifie la UA SUble-48 de non urbanisable. Par demande du 2 juin 2008, le requérant a saisi la juridiction contentieuse de la résolution n° 67529/2008 de la Commission territoriale d'urbanisme, qui avait rejeté son recours d'alzada contre le POUPEE de 2007. Il demandait que sa finca soit intégralement rattachée à la UA SUble-28, afin de bénéficier des mêmes critères d'édificabilité. Le Tribunal de batlles a rejeté la demande par jugement n° 3/2025 du 10 janvier 2025. Le requérant a interjeté appel. Plusieurs éléments de procédure antérieurs doivent être relevés : un recours contre le décret de 2005 (cause n° 300017/2006), dont le jugement du 15 juillet 2020 est devenu définitif à la suite d'un désistement de l'appelant, la fermeté étant constatée par l'aute n° 20/2021 du 21 juin 2021 ; la suspension de la présente instance dans l'attente de cette cause. Les parties ont fait valoir, en substance, les positions suivantes. L'appelant soutient que le POUPEE de 2007 conserve sa vigueur et que le recours n'a pas perdu son objet. La commune d'Escaldes-Engordany soutient au contraire que la révision du POUPEE approuvée en 2018 a remplacé intégralement le plan de 2007, et invoque en outre la caducité de l'instance. Le Gouvernement soutient la même thèse et conteste l'applicabilité de la caducité au regard des dispositions transitoires du Code de procédure civile (CPC). ## Question de droit La Cour devait trancher deux questions principales : 1. Le recours dirigé contre le POUP de 2007 a-t-il perdu son objet (*pèrdua sobrevinguda de l'objecte*) du fait de l'approbation de la révision de 2018 ? 2. La caducité de l'instance prévue à l'article 51 du CPC pouvait-elle être déclarée, le tribunal de première instance l'ayant évoquée « à titre de renfort » ? Subsidiairement, se posaient la question de la compensation ou de l'indemnisation du propriétaire et celle de la nature des droits à construire au regard du droit de propriété. ## Solution et dispositif Sur la caducité, la Cour écarte l'application de l'article 51 du CPC. Elle rel
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