Korpus — Jurisprudence
STSJAD ANDORRA, a 11 de juny del 2025 - ROJ: STSJAD 216/2025
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 4/2025 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
Document exporté
5 novembre 2026
Jurisprudence
Confirmation
Résumé éditorial
# Juridiction andorrane, — (STSJAD 216/2025, ECLI:AD:TSJADAD:2025:216) > Décision commentée : Juridiction andorrane, — (STSJAD 216/2025, ECLI:AD:TSJADAD:2025:216) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Par décision du 28 février 2024, le ministre du Tourisme et du Commerce a infligé à la société X, SLU une sanction de 6 001 EUR. Il retenait une infraction très grave prévue à l'article 107.1.a) de la Llei 12/2013, du 13 juin, del comerç (LCom), constituée par la violation de l'article 102.c) de la même loi. Il était reproché à la société d'avoir utilisé un nom commercial et exercé une activité commerciale différente de celles autorisées au Registre de commerce et d'industrie. La société a formé un recours de reposition, rejeté par la Resolució de Govern núm. 398177/2024 du 5 juin 2024. Le Tribunal de Batlles, siégeant à juge unique, a rejeté le recours contentieux par jugement du 3 janvier 2025. La société a interjeté appel devant la Sala Administrativa du Tribunal Superior de Justícia. Elle soutenait que le juge de première instance avait mal apprécié les preuves. Selon elle, son rôle se limitait à la gestion du site internet par lequel la marque « Y » exerçait son activité commerciale en territoire européen. Elle invoquait en outre l'inscription de « Y » auprès de l'Office de l'Union européenne, ainsi que le fait que la transaction avait été conclue, payée et livrée en France. Le Gouvernement d'Andorre concluait à la confirmation de la sanction. Il faisait valoir que la société n'était autorisée qu'à la vente en gros et au détail, par internet, de pneumatiques et de jantes pour véhicules, et non à la vente au détail de pièces de rechange. Il ajoutait que l'activité était exercée sous un nom commercial non enregistré. Le tribunal a rejeté l'appel et confirmé la sanction. Il a en outre écarté toute condamnation aux dépens. ## Question de droit La décision pose une double question. Il s'agit, d'une part, de savoir si l'utilisation d'un nom commercial non enregistré et l'exercice d'une activité commerciale excédant le périmètre autorisé sont établis en fait et en droit. D'autre part, il faut déterminer si la société peut utilement opposer son rôle allégué de simple gestionnaire d'un site internet exploité par un tiers. Le débat porte donc moins sur l'interprétation de la règle que sur l'appréciation des éléments de preuve et sur la qualification de l'activité. La juridiction devait déterminer qui exerçait, en réalité, l'activité commerciale litigieuse. Le cadre normatif invoqué repose sur plusieurs dispositions de la LCom. L'article 3.2 définit le commerce de détail comme l'activité dont le destinataire est le consommateur final. L'article 5 subordonne l'exercice du commerce à l'obtention d'autorisations administratives préalables. Selon l'alinéa 2 de ce texte, l'exercice de l'activité « s'ha d'ajustar a l'objecte, el lloc i el nom comercial autoritzats ». L'article 8.1 impose notamment l'inscription au Registre de commerce et d'industrie. L'article 28 définit le nom commercial et exige une réservation préalable de celui-ci auprès du même registre. Enfin, l'article 102.c) qualif
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 4/2025 — Décision commentée
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