jurisprudence · v1.0.0
STSJAD ANDORRA, a 04 de desembre del 2024 - ROJ: STSJAD 249/2024
Résumé
# STSJAD 249/2024 (ECLI:AD:TSJADAD:2024:249), Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala penal, 4 décembre 2024 > Décision commentée : STSJAD 249/2024 (ECLI:AD:TSJADAD:2024:249), Sala penal du Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, 4 décembre 2024 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Une mineure aurait été victime d'agressions sexuelles commises par un membre de sa famille, en lien avec des faits datés du 6 janvier 2016. Sa mère, Mme Narváez (désignée dans le texte sous plusieurs noms, les anonymisations n'étant pas homogènes), a sollicité une assistance juridique à la fin de l'année 2017, après avoir consulté plusieurs avocats qui avaient refusé le dossier. Une avocate l'a orientée vers une autre avocate, laquelle a adressé, le 8 février 2018, une lettre à l'avocat de la partie adverse, M. Narváez. Ce courrier évoquait une réunion en vue de « chercher une solution » et, à défaut de contact dans un délai de huit jours, la voie judiciaire. Les deux prévenues, dont l'une est désignée comme Mme Agullo et l'autre comme Mme Téllez dans l'en-tête, étaient poursuivies pour le délit majeur de chantage. Il leur était reproché de s'être entendues pour exiger 200 000 euros de M. Narváez en échange de la non-dénonciation des abusos. Le tribunal de Corts a prononcé leur acquittement. La décision de première instance est datée du 14 juin 2024 dans l'en-tête et dans le visa des recours (considérant I), mais le paragraphe des faits prouvés (antecedent II) indique la date du 22 mai 2024. La décision ne lève pas cette incohérence (non précisé dans la décision). Le ministère public et la représentation de la partie acusatrice particulière (Mena) ont interjeté appel. La représentation de la partie civile sollicitait à titre principal la nullité du jugement pour défaut d'impartialité, et à titre subsidiaire la condamnation des prévenues. Les deux défenses ont conclu à la confirmation. ## Question de droit La Sala devait trancher deux questions successives. La première porte sur l'impartialité du tribunal. Il s'agissait de savoir si un ensemble de décisions d'audience (tolérance d'une injure, aménagement de la comparution, avancement de l'audition d'un témoin, maintien de la présence de l'accusé dans la salle) pouvait faire naître une apparence de partialité justifiant la nullité du jugement au regard de l'article 10 de la Constitution andorrane et de l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme. La seconde concerne le contrôle, en appel, de l'appréciation des preuves. Il s'agissait de déterminer dans quelle mesure la juridiction d'appel peut substituer sa propre lecture des preuves à celle des premiers juges, notamment lorsque la preuve centrale repose sur des témoignages de seconde main recueillis à partir des confidences d'un avocat tenu au secret professionnel. ## Solution et dispositif **Sur l'impartialité**, la Sala écarte le moyen. Elle rappelle la double approche, subjective et objective, de l'impartialité (Piersack, Grieves, Castillo Algar, cités dans la décision). Elle relève que les incidents invoqués, pris isolément ou dans leur ensemble, ne révèlent ni « position ou posture préconçue » ni « faits vérifiables » de nature à faire douter de l'impartialité. Elle juge notamment : - que l'avancement de l'audition d'une témoin, pour lui permettre de prendre un vol, n'emporte ni traitement de faveur ni préjudice démontré ; -
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