jurisprudence · v1.0.0
STSJAD ANDORRA, a 18 d'octubre del 2024 - ROJ: STSJAD 252/2024
Résumé
# STSJAD, Sala Administrativa, 18 octobre 2024, ROJ : STSJAD 252/2024 (ECLI:AD:TSJADAD:2024:252) > Décision commentée : STSJAD, Sala Administrativa, 18 octobre 2024, ROJ : STSJAD 252/2024 – ECLI:AD:TSJADAD:2024:252 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure La contribuable a reçu en 2004, par succession, la moitié de la propriété de deux immeubles à usage hôtelier, l'autre moitié revenant à sa sœur. Les deux sœurs ont confié l'exploitation à une société qu'elles détiennent à parts égales et ont loué les immeubles à cette société. La contribuable a opté pour l'imposition des revenus de ces locations comme revenus du capital immobilier, et non comme revenus d'activités économiques. Dans ses déclarations d'impôt sur le revenu des personnes physiques (IRPF) des exercices 2018 et 2019, elle a déduit des amortissements, calculés à partir de la date de la transmission successorale (2004) et sur la base d'évaluations réalisées cette année-là. L'administration fiscale a retenu une date de mise en service en 1996 et a retenu une valeur de marché au 31 décembre 2014, établie par un expert indépendant. Le déficit déclaré (194 222,70 euros d'amortissements déduits) excédait selon elle le déficit réel (96 222,73 euros). Une sanction pour infraction de fraude légère a été prononcée (9 622,27 euros), confirmée par la Commission technique tributaire (CTT) le 3 février 2023. Le tribunal unipersonnel de la Batllia (jugement n° 11/2024) a annulé la sanction. Le Gouvernement a interjeté appel. Le tribunal relève que la question est identique à celle tranchée dans une autre affaire (TSJA-095/2023) concernant la sœur de la contribuable, par la sentence n° 24-2024 du 22 avril 2024, elle-même confirmée après incident de nullité (aute n° 13/2024) et appel (aute n° 15/2024 du 3 octobre 2024). La Sala reproduit donc les motifs de cette sentence, ce qui constitue l'essentiel de la motivation. Il convient de relever que le résumé automatique figurant dans la base indique que la Sala déclare la sanction « improcedent » (non fondée). Cette formule ne correspond pas au dispositif, qui annule le jugement de première instance et maintient la résolution de la CTT. Le commentaire s'en tient au texte de la décision. ## Question de droit La décision pose deux questions. La première porte sur le **point de départ de l'amortissement** d'un bien immobilier acquis par succession alors qu'il était déjà en service. Il s'agit de savoir si le délai d'amortissement court à compter de la mise en service du bien (1996 selon l'administration) ou à compter de l'acquisition par le contribuable (2004). La seconde concerne la **qualification de l'infraction** : la déduction irrégulière d'amortissements constitue-t-elle une infraction de fraude au sens de l'article
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