Résumé éditorial
# STSJAD 258/2024 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 20 novembre 2024)
> Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, sentència 65-2024 du 20 novembre 2024, ROJ STSJAD 258/2024, ECLI:AD:TSJADAD:2024:258 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/))
## Faits et procédure
La requérante, désignée dans la décision comme « la Sra. Galan », bénéficiait d'une pension d'invalidité pour maladie commune du groupe 1, attribuée par la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) par une décision initiale du 19 août 2022, puis modifiée par une délibération du Conseil d'administration du 29 novembre 2022, avec effet au 14 septembre 2022. Elle sollicitait le classement dans le groupe 2, au motif qu'elle ne pouvait exercer aucune activité professionnelle.
Le Tribunal unipersonnel du Batlle, section administrative, a rejeté intégralement la demande par jugement du 8 mai 2024, estimant la décision administrative conforme au droit.
L'appelante a formé appel sur deux moyens : une erreur dans l'appréciation des preuves, les rapports médicaux établissant son incapacité à exercer une activité régulière ; une méconnaissance de la jurisprudence de la Sala, selon laquelle le classement dans le groupe 1 suppose une capacité de travail dans des conditions de « relative normalité ».
La CASS a conclu à la confirmation du jugement. Elle faisait valoir que l'expert judiciaire rejoignait les médecins de la CASS et le tribunal médical sur la capacité à exercer un travail sédentaire, et que la classification dépendait de la capacité résiduelle de travail. La procédure s'est déroulée par conclusions écrites, la audience orale ayant été remplacée par ce mode de procédure.
Les faits médicaux retenus sont les suivants : une fibromyalgie d'une « afectació severa » (fol. 188), une atteinte générale « important » (fol. 246), l'impossibilité de rester debout longtemps ou de porter la moindre charge (fol. 247), la possibilité d'un travail sédentaire « amb baixes » lors des poussées, et l'opportunité d'un temps partiel thérapeutique (fol. 263). Les médecins du tribunal médical évoquent des tâches simples, à faible charge de travail, sans effort physique ni contact avec des tiers (fol. 231 et 239).
## Question de droit
La question posée est de savoir si l'assuré dont la capacité résiduelle se limite à un travail sédentaire, à durée réduite, adapté à ses limitations, relève du groupe 1 (invalidité permettant la poursuite d'une activité professionnelle) ou du groupe 2 (incapacité d'exercer toute activité professionnelle), au sens de l'article 169 de la Llei de la seguretat social.
La décision rappelle le critère posé par la jurisprudence de la Sala, notamment la sentence n° 30-2014 du 11 juillet 2014, selon laquelle l'activité doit être exercée « de manera regular, és a dir, en condicions de relativa normalitat », la possibilité résiduelle ne devant pas être « merament hipotètica, sinó real i efectiva », et devant être envisagée « de manera regular i no excepcional ».
## Solution et dispositif
La Sala estime l'appel, infirme le jugement de première instance et reconnaît à la requérante le droit à une pension du groupe 2. Le raisonnement repose sur une distinction entre la possibilité théorique de travailler et la possibilité effective : les hypothèses de travail à temps partiel, adapté ou sédentaire, « de cap manera es pot considerar que [...] mereixin la qualificació de treball regular ». Le tribunal relève que les conditions évoquées par les médecins (temps réduit, faible charge, absence d'effort, aménagements thérapeuti