jurisprudence · v1.0.0
STSJAD ANDORRA, a 20 de novembre del 2024 - ROJ: STSJAD 261/2024
Résumé
# STSJAD 261/2024 (ECLI:AD:TSJADAD:2024:261) > Décision commentée : STSJAD 261/2024, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 20 novembre 2024 (ECLI:AD:TSJADAD:2024:261) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure La société A, SLU, qui relève de l'impôt sur les sociétés (IS) andorran, a appliqué une réduction de 80 % de la base imposable au titre des exercices 2018, 2019 et 2020. Elle invoquait le régime spécial des sociétés de gestion et d'investissement financier intragroupe, dans sa version transitoire issue de la loi 6/2018 du 19 avril 2018, et notamment sa disposition transitoire première. Elle n'avait pas déposé la communication exigée par cette disposition pour identifier les actifs, biens, droits ou prestations de services préexistants auxquels le régime transitoire devait s'appliquer. Une procédure de vérification (n° EXP220029) a abouti à une résolution du 5 octobre 2020 qui a régularisé les déclarations. Le dette fiscale s'élevait à 28 346,43 euros (11 431,85 + 10 630,14 + 6 284,44 euros), auxquels s'ajoutaient 977,99 euros d'intérêts. Cette résolution n'a pas été contestée et est devenue définitive. Une procédure sanctionnatrice a ensuite été ouverte. Par résolution de la Direction adjointe d'Inspection tributaire du 11 avril 2023, une sanction de 14 173,22 euros a été infligée pour infraction de défraudation légère, sur le fondement de l'article 131 de la loi 21/2014 relative aux bases de l'ordre tributaire (LBOT). Elle correspond à 50 % du montant de la défraudation. Le recours administratif a été rejeté par la Commission technique tributaire le 25 juin 2023. Le Tribunal unipersonnel de la Batllia a rejeté le recours contentieux par jugement n° 18/2024 (non précisé dans la décision quant à sa date). La société a interjeté appel. Elle soutenait, en substance, que l'absence de communication n'emportait pas automatiquement l'exclusion du régime, qu'elle était de bonne foi, qu'une interprétation raisonnable de la norma avait été retenue, qu'aucune doctrine ni jurisprudence n'existait sur la disposition transitoire, qu'aucune consultation contraignante n'avait été publiée, et que l'infraction devait être qualifiée de simple et non de défraudation. L'Administration (le Gouvernement) répondait que la société avait continué à appliquer la réduction de 80 % sans tenir compte du barème progressif prévu par le régime transitoire, de sorte que le litige ne portait pas seulement sur une formalité. Elle invoquait en outre la qualification de défraudation par obtention indue d'avantages fiscaux. ## Question de droit La Cour devait trancher deux questions principales. **Première question** : l'absence de dépôt de la communication prévue par la disposition transitoire première de la loi 6/2018 ent
Intégrité de la publication
- Hash SHA-256
- 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
- Version
- 1.0.0
- Algorithme
- SHA-256 (contenu de la publication)
- Hashé le
- 2026-11-07
Ce hash permet aux LLM (Claude, GPT, Gemini, Perplexity) de vérifier qu'ils citent la version EXACTE de cette publication. Empreinte SHA-256 du contenu intégral de la publication.