Résumé éditorial
# STSJAD 266/2024 (Tribunal superior de justícia d'Andorra, Sala administrativa, 12 décembre 2024)
> Décision commentée : STSJAD 266/2024, ECLI:AD:TSJADAD:2024:266, Tribunal superior de justícia, Sala administrativa, Andorra la Vella, 12 décembre 2024, recours n° 31/2024 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/))
*Note éditoriale : la référence canonique fournie dans les métadonnées (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence figurant dans le texte intégral (ROJ et ECLI) a été retenue.*
## Faits et procédure
Une assurée, Mme Coll, s'est vu refuser par la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) l'attribution d'une pension d'invalidité pour maladie commune. Une résolution de la Direction générale, en date du 25 novembre 2021, lui avait accordé une sortie médicale tout en refusant la pension. Le recours administratif formé contre cette résolution a été rejeté par une décision du 21 avril 2022. L'intéressée a saisi le tribunal unipersonnel du Batlle, qui, par jugement du 30 avril 2024, a rejeté la demande et déclaré les décisions administratives conformes au droit.
L'appelante a interjeté appel sur deux moyens : une erreur dans l'appréciation des preuves, les rapports médicaux attestant de l'impossibilité de toute activité professionnelle n'ayant pas été pris en compte ; et l'absence de complément d'expertise qui aurait permis d'établir des pathologies psychologiques. La CASS a conclu à la confirmation du jugement, en soutenant que la nouvelle expertise était inutile, que tous les praticiens convergeaient vers une incapacité insuffisante et que le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) était de 25 % et non de 45 %.
Les parties ont été invitées à conclure sans audience. Le tribunal a ensuite statué par une sentence n° 073-2024.
## Question de droit
La Sala administrativa devait trancher plusieurs questions :
1. **Le taux d'invalidité** de l'assurée était-il, à la date des décisions attaquées, inférieur au seuil légal de 60 % exigé par l'article 166 de la Llei de la seguretat social ?
2. **La valeur probante de l'expertise judiciaire** : les juges sont-ils liés par le dictamen des experts, et celui-ci l'emporte-t-il sur les rapports produits par les parties ?
3. **La nécessité d'un complément d'expertise** et la prise en compte de pathologies non invoquées devant l'administration.
4. **L'effet d'une aggravation postérieure** de l'état de santé, en particulier au regard d'une certification médicale produite tardivement, après la clôture des débats.
## Solution et dispositif
Le tribunal rejette l'appel et confirme le jugement entrepris. Il retient que le taux total d'invalidité était inférieur à 60 % à la date des résolutions contestées, qu'il s'agisse de l'évaluation du tribunal médical (25 %) ou de l'expertise complémentaire (45 %). La divergence entre la CASS et l'expert est jugée « irrelevante » pour la solution du litige, car aucun des deux chiffres n'atteint le seuil légal.
Le juge rappelle deux principes jurisprudentiels constants. D'une part, l'article 222 du Code de procédure civile, applicable à titre supplétif par l'article 32.4 de la Llei del procediment contenciós administratiu, dispose que le juge n'est pas lié par le résultat de l'expertise. Cette liberté n'empêche pas de reconnaître à l'expertise une « particular rellevància » lorsqu'il s'agit d'apprécier des connaissances médicales spécialisées. D'autre part, le dictamen des experts prévaut sur les rapports des parties, en raison de son caractère impartial et contradictoire.
S'agissant des pathologies psychologiques, le tribunal relève qu'elles n'avaient pas été invoquées dans la procédure administrative et qu'elles ne pouvaient être constatées par l'expert. Il juge qu'il n'y a pas lieu d'ordonner une nouvelle mesure d'inst