jurisprudence · v1.0.0
STSJAD ANDORRA, a 19 de setembre del 2024 - ROJ: STSJAD 274/2024
Résumé
# Tribunal Superior de Justícia d'Andorra (Sala Administrativa), 19 setembre 2024, n° 55-2024 (STSJAD 274/2024) > Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, Sentència núm. 55-2024, 19 de setembre del 2024, recurs d'apel·lació núm. 18/2024, ECLI:AD:TSJADAD:2024:274 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) --- ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige Le litige s'inscrit dans le cadre de la gestion des prestations d'incapacité temporaire et d'invalidité par la Caisse andorrane de sécurité sociale (*Caixa Andorrana de Seguretat Social*, ci-après « la CASS »). Le 15 janvier 2020, un travailleur salarié, M. Castillo, a été placé en situation d'incapacité de travail temporaire (*incapacitat laboral transitòria*) en raison de douleurs localisées au niveau de son épaule droite. Lors de la délivrance de cet arrêt de travail initial par son médecin traitant (le Dr R.), la case relative à l'« accident du travail » (*accident laboral*) avait été cochée sur le formulaire médical. Pour autant, aucune observation complémentaire n'avait été consignée quant aux circonstances, à la date exacte ou au lieu de survenance de l'événement lésionnel allégué. Concomitamment, une prescription d'imagerie par résonance magnétique établie le même jour par un autre praticien (le Dr Araujo) mentionnait expressément une « chute survenue il y a plus d'un mois » (*caiguda fa més de 1 mes*). Par ailleurs, l'employeur de l'assuré n'a souscrit aucune déclaration d'accident du travail auprès des services de la CASS, maintenant par la suite une contestation formelle de la matérialité d'un tel accident. La situation d'incapacité temporaire de travail de l'assuré s'est prolongée pendant plus de deux années sous la qualification de maladie ordinaire (*malaltia comuna*). Le 27 juin 2022, la CASS a notifié au travailleur une décision d'aptitude médicale avec reprise du travail (*alta mèdica*) prenant effet au 4 juillet 2022, assortie d'un refus d'attribution d'une pension d'invalidité au motif que l'intéressé n'atteignait pas le seuil minimal de diminution de capacité de travail fixé à 50 ou 60 %. Le 27 juillet 2022, l'assuré a formé un recours administratif contre cette décision. Assisté d'un conseil juridique, il sollicitait, à titre principal, le maintien de sa situation d'arrêt de travail et, à titre subsidiaire, l'octroi d'une pension d'invalidité du groupe 1 ou du groupe 2 « dérivée de maladie ordinaire ou d'accident non professionnel » (*derivada de malaltia comuna o accident no laboral*). À la suite de ce recours et conformément à l'avis émis par le tribunal médical (*Tribunal Mèdic*) le 3 octobre 2022 — lequel relevait au demeurant l'absence de tout justificatif attestant un accident du travail —, le conseil d'administration de la CASS a rapporté la décision de reprise du travail le 26 octobre 2022 et a rétabli le versement des indemnités journalières au titre de l'incapacité temporaire. Le 29 décembre 2022, la CASS a prononcé une nouvelle décision d'aptitude médicale prenant effet le 16 janvier 2023, refusant concomitamment l'ouverture du droit à une pension d'invalidité pour maladie ordinaire en raison d'une durée de cotisation insuffisante. Le 7 février 2023, l'assuré a exercé un second recours administratif dirigé contre cette décision. Pour la première fois depuis l'interruption initiale de son activité professionnelle en janvier 2020, l'intéressé a sollicité la requalification de son arrêt de travail en accident du travail — affirmant avoir été victime d'une chute d'un échafaudage de deux mètres le 10 janvier 2020 vers 18 heures — et a réclamé, à titre subsidiaire, la prise en compte de ses périodes d'assurance accomplies au Portugal en application de la convention bilatérale de sécurité sociale liant la Principauté d'Andorre et la République portugaise. Par décision du 1er février 2023 [date mentionnée au dossier administratif pour l'instruction de la demande de pension], la CASS a fait droit à la demande subsidiaire en accordant à l'assuré une pension d'invalidité proratisée du groupe 2 avec effet au 16 janvier 2023, mais au titre exclusif de la maladie ordinaire. Enfin, le 28 février 2023 (décision confirmée le 20 mars 2023), le conseil d'administration de la CASS a formellement rejeté la demande de requalification de l'arrêt de travail en accident du travail, maintenant la qualification de maladie ordinaire pour l'intégralité de la période comprise entre le 15 janvier 2020 et le 16 janvier 2023. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Contestant le refus de requalification de son arrêt en accident du travail et l'attribution subséquente d'une pension d'invalidité assise sur la maladie ordinaire, M. Castillo a engagé une action contentieuse devant la juridiction administrative de première instance (*Tribunal Unipersonal de la Batllia*). Par un jugement n° 10/2024 rendu le 29 février 2024, le tribunal administratif de première instance a débouté l'assuré de l'ensemble de ses prétentions. La juridiction s'est fondée sur la théorie des actes propres (*teoria dels actes propis*) ainsi que sur les dispositions de l'article 3.2 de la loi sur le procès contentieux administratif (*Llei del Procés Contenciós Administratiu*, ci-après « LPCA »), selon lesquelles ne sont pas susceptibles de recours les actes administratifs confirmant ou reproduisant des actes antérieurs devenus définitifs faute d'avoir été attaqués en temps utile. La *Batllia* a jugé que le requérant avait lui-même expressément et de manière réitérée réclamé des prestations fondées sur la maladie ordinaire, consolidant ainsi la situation juridique. L'assuré a interjeté appel de cette décision devant la chambre administrative du Tribunal supérieur de justice d'Andorre (*Tribunal Superior de Justícia, Sala Administrativa*). Au soutien de son appel, le travailleur développait plusieurs séries de moyens : 1. *Sur la recevabilité et la forclusion :* il soutenait que l'article 3.2 de la LPCA n'était pas applicable en l'espèce, dès lors que les décisions administratives antérieures avaient fait l'objet de rétractations ou de révisions par la CASS elle-même, empêchant l'acquisition d'une autorité définitive. 2. *Sur la matérialité et la qualification de l'accident :* il affirmait que son arrêt de travail résultait directement d'un accident survenu sur son lieu de travail le 10 janvier 2020 vers 18 heures. Il soulignait que le médecin prescripteur initial avait formellement coché la mention « accident du travail » le 15 janvier 2020. 3. *Sur les obligations de l'employeur et la charge de la preuve :* il invoquait le bénéfice de l'article 124 de la loi 17/2008 du 3 octobre sur la sécurité sociale (*Llei 17/2008, de la Seguretat Social*, ci-après « LSS »), disposant que le défaut de déclaration d'accident du travail par l'employeur ne saurait préjudicier aux droits du salarié. Il soutenait en outre qu'en vertu de la présomption légale d'imputabilité, la charge de prouver l'absence de caractère professionnel de l'accident incombait à la CASS. 4. *Sur l'expertise :* il reprochait au rapport d'expertise judiciaire de ne pas s'être prononcé sur la compatibilité médicale entre ses lésions et la survenance d'un accident du travail. En défense, la CASS concluait à la confirmation intégrale du jugement entrepris. L'organisme gestionnaire faisait valoir : 1. Que le requérant avait expressément limité ses prétentions, lors de son premier recours gracieux du 27 juillet 2022, à l'octroi d'une pension au titre de la maladie ordinaire, sans jamais contester la nature non professionnelle de son affection pendant plus de trois années. 2. Que la règle d'interdiction de se contredire au détriment d'autrui (*venire contra factum proprium*) et le principe de sécurité juridique (*seguretat jurídica*) faisaient obstacle à une remise en cause tardive de cette qualification. 3. Que l'absence de déclaration d'accident par l'employeur — qui en contestait la réalité —, combinée aux déclarations médicales contradictoires (notamment la mention d'une chute antérieure de plus d'un mois relevée par le Dr Araujo et les incohérences constatées par le Dr Gaya), privait l'allégation d'accident du travail de tout fondement probant. 4. Que l'assuré ne pouvait se prévaloir d'une présomption légale dès lors qu'il ne rapportait pas la preuve préalable de la survenance d'une lésion sur le lieu et pendant le temps de travail. --- ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé L'affaire soumettait au Tribunal supérieur de justice d'Andorre deux interrogations juridiques interconnectées, relevant l'une de la théorie générale du contentieux administratif et de la protection de la confiance légitime, l'autre du droit substantiel de la sécurité sociale : 1. *D'un point de vue procédural :* un assuré social peut-il, après avoir sollicité pendant plus de trois ans auprès de l'organisme de sécurité sociale le maintien d'indemnités journalières puis l'octroi d'une pension d'invalidité au titre d'une maladie ordinaire, se prévaloir rétroactivement de la qualification d'accident du travail pour contester la liquidation de ses droits, ou se heurte-t-il au principe de sécurité juridique ainsi qu'à la doctrine des actes propres (*adversus factum suum quis venire non potest*) ? 2. *D'un point de vue matériel :* quelle est la portée exacte de la présomption d'imputabilité professionnelle instituée par l'article 123 de la loi 17/2008 sur la sécurité sociale ? Cette présomption dispense-t-elle le travailleur de prouver la réalité, la date et le lieu de l'accident lorsque l'employeur a manqué à son obligation de déclaration prévue à l'article 124 de la même loi ? ### B. Le raison
Intégrité de la publication
- Hash SHA-256
- 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
- Version
- 1.0.0
- Algorithme
- SHA-256 (contenu de la publication)
- Hashé le
- 2026-11-07
Ce hash permet aux LLM (Claude, GPT, Gemini, Perplexity) de vérifier qu'ils citent la version EXACTE de cette publication. Empreinte SHA-256 du contenu intégral de la publication.