STSJAD ANDORRA, a 19 de setembre del 2024 - ROJ: STSJAD 275/2024
Confirmation
JuridictionTribunal Superior de Justícia d’Andorra
Niveaucassation
Date du prononcé19 septembre 2024
Numéro6/2024
Juridictions couvertes
AD
Matière(s)jurisprudence
Publié sur Korpus5 novembre 2026
Résumé éditorial
# Tribunal Superior de Justícia d'Andorra (Sala Administrativa), 19 septembre 2024, n° 56-2024
> Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 19 septembre 2024, Sentència n° 56-2024, n° de pourvoi TSJA-0000006/2024, ROJ: STSJAD 275/2024 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/))
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## I. Le contexte factuel et procédural
### A. Les faits à l'origine du litige
Le contentieux soumis à la Sala Administrativa du Tribunal Superior de Justícia d'Andorra s’inscrit dans le cadre de la passation des contrats administratifs de gestion de services publics locaux. En l'espèce, l'administration communale — désignée dans les motifs sous les mentions du Comú d'Ordino et du « Comú d'XXXX » — a engagé une procédure de passation par voie de concours national en vue de l'attribution de la concession portant sur la gestion du service public du refuge gardé « Borda de Sorteny ».
Dans le cadre de cette procédure de mise en concurrence, deux soumissionnaires principaux se sont portés candidats à l'attribution du marché : la société dénommée sous l'anonymisation « ORG_0 » et un opérateur individuel, le « Sr. Carretero ». Le règlement de la consultation, formalisé dans le cahier des charges administratives particulières (*plec de bases*, folios 64 à 80 du dossier d'instruction), définissait avec précision les critères de sélection et de notation des offres.
L'article 9 dudit cahier des charges instituait deux critères qualitatifs déterminants au centre de la contestation :
- Le critère relatif aux compétences et à l'expérience professionnelle, intitulé au dossier « Criteri Carretero » (terme résultant du traitement d'anonymisation de la décision ou de l'intitulé retenu pour cette grille d'évaluation), noté sur un maximum de 20 points. Ce critère portait sur l'évaluation des compétences et de l'expérience du soumissionnaire et du gardien principal (*guarda major*). Le cahier des charges imposait une ventilation stricte de cette note : une qualification maximale de 5 points attribuée à la détention du titre officiel de gardien de refuge délivré par un organisme public, et un reliquat d'au maximum 15 points attribué de façon proportionnelle à l'évaluation des travaux de nature similaire réalisés au cours des dix dernières années, aux années d'expérience du gardien principal en gestion de refuge gardé, à la pratique et à la connaissance de la montagne, aux langues pratiquées, ainsi qu'aux diplômes liés à la connaissance du milieu naturel, à la sécurité en montagne et aux titres délivrés par l'École de formation des professions de la montagne (*EFPEM*). En outre, une clause éliminatoire prévoyait le rejet automatique de toute offre obtenant une note inférieure à 10 points sur ce critère.
- Le critère B, doté d'une pondération maximale de 50 points, destiné à évaluer le mémoire descriptif et technique détaillé, incluant en particulier le plan d'affaires et d'exploitation (*Pla de negoci i d'explotació*). L'article 9 détaillait une multiplicité de sous-critères d'appréciation : le nombre et le niveau de qualité des services proposés ; le nombre minimal d'individus requis pour constituer un groupe ; ainsi que les diverses déclinaisons du plan d'affaires (prestations et activités complémentaires, calendrier d'ouverture, actions de communication et de marketing, investissements projetés, financement et amortissement, prévisions de recettes, tarification et coûts de fonctionnement, cohérence et viabilité économique de la concession, prévisions d'occupation, et enfin la planification des coûts de personnel incluant la rémunération du gardien principal). Une seconde clause couperet imposait l'élimination de toute candidature n'atteignant pas le seuil minimal de 20 points au titre de ce critère B.
Une première attribution de la concession litigieuse avait été décidée par délibération du Conseil de Comú le 11 novembre 2019 au profit de la société ORG_0. Toutefois, sur recours du candidat évincé (le Sr. Carretero), cette adjudication initiale a été annulée par un jugement rendu par le Tribunal de Batlles le 24 janvier 2022, au motif dirimant que l'acte attaqué était dépourvu de la motivation légalement requise.
Tirant les conséquences théoriques de cette censure juridictionnelle, l'Administration communale a procédé à un nouvel examen et a formellement adopté, par une résolution du Conseil de Comú en date du 27 octobre 2022, une nouvelle décision attribuant une seconde fois la concession à l'entreprise ORG_0. Le candidat évincé a formé un recours administratif contre cette adjudication, lequel a été formellement rejeté par un accord pris par la Junta de Govern du Comú le 23 janvier 2023.
### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
À la suite du rejet de son recours gracieux, le Sr. Carretero a saisi la juridiction administrative de première instance. Par une requête introductive d'instance enregistrée sous le numéro 1000016/2023, le requérant a sollicité du Tribunal unipersonal del Batlle l'annulation de l'accord de la Junta de Govern du 23 janvier 2023 et de la décision initiale du Conseil de Comú du 27 octobre 2022 attribuant la gestion du refuge à l'entreprise ORG_0.
Par un jugement prononcé le 19 décembre 2023, le Tribunal unipersonal del Batlle a fait droit pour partie à la demande du candidat évincé et a annulé les résolutions administratives attaquées. Le premier juge a considéré que la nouvelle décision d'attribution souffrait du même vice congénital que la première, en ce qu'elle n'était pas suffisamment motivée et ne justifiait pas la notation chiffrée attribuée aux différentes offres en lice, en l'absence de critères clairs, transparents et objectifs.
Contre ce jugement d'annulation, deux recours d'appel distincts mais concordants ont été interjetés devant la Sala Administrativa du Tribunal Superior de Justícia d'Andorra par l'Administration communale (le Comú d'Ordino / Comú d'XXXX) et par la société attributaire évincée de son titre (l'entreprise ORG_0).
À l'appui de leurs recours, les parties appelantes ont soulevé une argumentation commune articulée en quatre branches :
1. *La violation de l'autorité de la première décision juridictionnelle et la tardiveté de la contestation des règles de la consultation* : les appelants soutenaient que le jugement attaqué contredisait le précédent jugement du 24 janvier 2022. Selon eux, le cahier des charges et les critères de sélection n'ayant pas été contestés lors du premier contentieux, ils étaient devenus définitifs ; dès lors, le premier juge ne pouvait désormais s'immiscer dans la discussion de ces critères d'adjudication.
2. *L'exercice régulier du pouvoir discrétionnaire de l'administration* : l'adjudication présentait une motivation suffisante, la personne publique disposant, au sein de la procédure de concours, d'une marge d'appréciation souveraine pour déterminer l'offre économiquement et techniquement la plus avantageuse.
3. *La justification de la notation du premier critère (Criteri Carretero)* : les appelants affirmaient que la notation préférentielle attribuée à l'adjudicataire retenue se justifiait par une expérience globale supérieure de la structure, quand bien même celle-ci ne présentait pas, à la différence du candidat évincé, la figure d'un gardien principal formellement titré (*guarda major titulat*).
4. *La justification de la notation du critère B* : la note attribuée à la société ORG_0 découlait substantiellement de son engagement à réaliser des investissements économiques majeurs pour l'amélioration des infrastructures du refuge, là où l'offre concurrente du Sr. Carretero se bornait à proposer un système de gestion environnementale. Les investissements prévus par l'attributaire devaient permettre de capter un public plus large et doté d'un pouvoir d'achat supérieur, assurant une incidence financière positive sur les recettes de la collectivité.
En réplique, l'intimé, le Sr. Carretero, a conclu à la confirmation pure et simple du jugement de première instance :
- *Sur le terrain de la recevabilité de l'appel*, l'intimé a soulevé l'inobservation des prescriptions de l'article 48 de la Llei del Procediment Contenciós Administratiu, reprochant aux appelants de ne pas avoir ventilé leurs moyens selon la typologie légale (infraction aux normes et garanties de procédure, erreur dans l'appréciation des preuves ou violation de l'ordre juridique administratif).
- *Au fond*, il a fait valoir que la nouvelle décision d'attribution demeurait frappée d'un déficit caractérisé de motivation ; que l'offre de la société ORG_0 contenait des engagements d'investissement n'ayant servi qu'à remporter artificiellement le concours sans recevoir de commencement d'exécution ; et enfin, que les moyens humains et techniques dont se prévalait la société adjudicataire appartenaient au réseau global des refuges qu'elle gère sans être spécifiquement affectés à la Borda de Sorteny.
Par décision de la juridiction, l'audience de plaidoiries a été substituée par une phase de conclusions écrites, à l'issue de laquelle les parties ont réitéré l'ensemble de leurs moyens et conclusions.
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## II. La question de droit et la solution de la juridiction
### A. Le problème juridique posé
L'office dévolu à la Sala Administrativa du Tribunal Superior de Justícia portait sur la conformité juridique d'une décision d'attribution d'une concession de service public au regard des exigences de transparence, d'égalité de traitement et de motivation des actes administratifs unilatéraux.
À titre préliminaire, la juridiction devait statuer sur la recevabilité des requêtes d'appel au regard de l'article 48 de la Llei del Procediment Contenciós Administratiu, à savoir déterminer si l'absence de qualification formelle des griefs dans l'acte d'appel entraînait l'irrecevabilité des recours pour atteinte aux droits de la défense.
Sur le fond, la question centrale posée à la juridiction supérieure s'articulait autour de deux aspects complémentaires :
D'une part, l'autorité de chose jugée attachée à un premier jugement d'annulation pour défaut de motivation fait-elle obstacle à ce que le juge administratif, saisi de la nouvelle décision réitérant le même choix administratif, sanctionne à nouveau le manque de justification objective de la notation attribuée aux candidats ?
D'autre part et surtout, dans le cadre d'un concours public dont le règlement de consultation a décomposé les critères d'attribution en de multiples sous-critères d'appréciation techniques et économiques, l'autorité concédante peut-elle légalement attribuer une note globale et indifférenciée à chaque critère, ou est-elle tenue d'évaluer et de noter de façon individualisée et chiffrée l'ensemble des sous-critères prévus par les bases de l'appel d'offres ?
Le problème sous-jacent résidait dans l'articulation entre le pouvoir discrétionnaire dont dispose l'Administration pour choisir l'offre la plus avantageuse et l'obligation de neutraliser tout risque d'arbitraire au moyen d'une grille d'évaluation préétablie, détaillée et effectivement appliquée.
### B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Le Tribunal Superior de Justícia confirme intégralement le jugement d'annulation prononcé par le premier juge en rejetant l'ensemble des prétentions formulées par la personne publique et l'attributaire.
#### 1. Sur la recevabilité de l'appel (Fondement juridique 3)
La Sala Administrativa écarte l'exception d'irrecevabilité soulevée par le Sr. Carretero au visa de l'article 48 de la Llei del Procediment Contenciós Administratiu. La Cour retient qu'une approche formaliste ne saurait prévaloir : les écritures d'appel des recourants comportent un exposé « clair et ordonné des motifs sur lesquels ils se fondent ». Dans la mesure où l'argumentation était parfaitement compréhensible et articulée autour de la portée de la chose jugée et de la suffisance de la motivation, l'intimé n'a subi aucune situation d'impuissance procédurale ni d'indéfense (*cap tipus d'indefensió*). Dès lors, le recours est déclaré pleinement recevable.
#### 2. Sur l'absence de contradiction avec le jugement antérieur du 24 janvier 2022 (Fondement juridique 4)
La Cour répond au premier moyen de fond des appelants en réfutant toute contrariété de jugements. Elle relève que la décision juridictionnelle initiale n'avait pas validé la légalité substantielle des critères d'adjudication pour l'avenir, mais s'était déjà bornée à constater l'insuffisance de la motivation de l'acte d'attribution.
Le second jugement attaqué n'a en aucune manière remis en cause la validité intrinsèque des bases de l'appel d'offres (*plec de bases*), mais a seulement relevé qu'à l'occasion de la seconde tentative d'attribution, l'accord administratif litigieux n'explicitait toujours pas de critères clairs, transparents ou objectifs justifiant les notes conférées aux candidats. Dès lors, le motif déterminant de la censure réside identiquement, dans les deux instances successives, dans la carence de motivation imputable à l'Administration, sans qu'aucune violation de l'autorité de la chose jugée ne puisse être relevée.
#### 3. Sur les principes directeurs de l'évaluation des offres et l'obligation de ventilation des sous-critères (Fondements juridiques 5 à 7)
Dans son cinquième fondement de droit, la haute juridiction effectue un rappel doctrinal et jurisprudentiel solennel des règles régissant la passation des contrats administratifs, en se référant expressément à ses arrêts de principe antérieurs (STSJA n° 90-2017 du 23 novembre 2017 ; n° 48-2023 du 26 septembre 2023 ; n° 17-2024 du 25 mars 2024).
La Cour rappelle une dialectique fondamentale :
- *Le principe de prévisibilité et d'objectivité (art. 21.3 de la Llei de contractació pública)* : s'il est constant que l'Administration dispose, dans le cadre d'un concours, d'une marge d'appréciation étendue pour identifier la proposition la plus opportune, ce pouvoir est strictement encadré. Afin d'éradiquer tout risque d'arbitraire (*per tal d'evitar qualsevol risc d'arbitrarietat*), ce pouvoir d'appréciation doit nécessairement reposer sur des formules d'évaluation les plus objectives possibles, préalablement déterminées dans le cahier des charges. Les critères vagues ou excessivement indéterminés sont proscrits afin d'empêcher toute dérive vers le « pur subjectivisme ».
- *L'exigence corrélative de motivation* : la Cour consacre une règle de proportionnalité inverse entre le degré d'abstraction des critères et l'intensité de la motivation attendue : « plus les critères d'attribution sont génériques, plus la décision doit être motivée en détail, afin d'éloigner tout soupçon d'arbitraire ».
- *La fixation temporelle et l'intangibilité des règles de cotation* : conformément à l'arrêt n° 48-2023, la Cour réaffirme que les critères, les sous-critères (*sots-criteris*) ainsi que les pourcentages ou barèmes applicables à chacun d'eux doivent obligatoirement figurer
Korpus — Jurisprudence
STSJAD ANDORRA, a 19 de setembre del 2024 - ROJ: STSJAD 275/2024
Tribunal Superior de Justícia d'Andorra (Sala Administrativa), 19 septembre 2024, n° 56-2024
Reproduction verbatim
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 19 septembre 2024, Sentència n° 56-2024, n° de pourvoi TSJA-0000006/2024, ROJ: STSJAD 275/2024 (Lire sur source officielle)
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I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
Le contentieux soumis à la Sala Administrativa du Tribunal Superior de Justícia d'Andorra s’inscrit dans le cadre de la passation des contrats administratifs de gestion de services publics locaux. En l'espèce, l'administration communale — désignée dans les motifs sous les mentions du Comú d'Ordino et du « Comú d'XXXX » — a engagé une procédure de passation par voie de concours national en vue de l'attribution de la concession portant sur la gestion du service public du refuge gardé « Borda de Sorteny ».
Dans le cadre de cette procédure de mise en concurrence, deux soumissionnaires principaux se sont portés candidats à l'attribution du marché : la société dénommée sous l'anonymisation « ORG_0 » et un opérateur individuel, le « Sr. Carretero ». Le règlement de la consultation, formalisé dans le cahier des charges administratives particulières (plec de bases, folios 64 à 80 du dossier d'instruction), définissait avec précision les critères de sélection et de notation des offres.
L'article 9 dudit cahier des charges instituait deux critères qualitatifs déterminants au centre de la contestation :
Le critère relatif aux compétences et à l'expérience professionnelle, intitulé au dossier « Criteri Carretero » (terme résultant du traitement d'anonymisation de la décision ou de l'intitulé retenu pour cette grille d'évaluation), noté sur un maximum de 20 points. Ce critère portait sur l'évaluation des compétences et de l'expérience du soumissionnaire et du gardien principal (guarda major). Le cahier des charges imposait une ventilation stricte de cette note : une qualification maximale de 5 points attribuée à la détention du titre officiel de gardien de refuge délivré par un organisme public, et un reliquat d'au maximum 15 points attribué de façon proportionnelle à l'évaluation des travaux de nature similaire réalisés au cours des dix dernières années, aux années d'expérience du gardien principal en gestion de refuge gardé, à la pratique et à la connaissance de la montagne, aux langues pratiquées, ainsi qu'aux diplômes liés à la connaissance du milieu naturel, à la sécurité en montagne et aux titres délivrés par l'École de formation des professions de la montagne (EFPEM). En outre, une clause éliminatoire prévoyait le rejet automatique de toute offre obtenant une note inférieure à 10 points sur ce critère.
Le critère B, doté d'une pondération maximale de 50 points, destiné à évaluer le mémoire descriptif et technique détaillé, incluant en particulier le plan d'affaires et d'exploitation (Pla de negoci i d'explotació). L'article 9 détaillait une multiplicité de sous-critères d'appréciation : le nombre et le niveau de qualité des services proposés ; le nombre minimal d'individus requis pour constituer un groupe ; ainsi que les diverses déclinaisons du plan d'affaires (prestations et activités complémentaires, calendrier d'ouverture, actions de communication et de marketing, investissements projetés, financement et amortissement, prévisions de recettes, tarification et coûts de fonctionnement, cohérence et viabilité économique de la concession, prévisions d'occupation, et enfin la planification des coûts de personnel incluant la rémunération du gardien principal). Une seconde clause couperet imposait l'élimination de toute candidature n'atteignant pas le seuil minimal de 20 points au titre de ce critère B.
Une première attribution de la concession litigieuse avait été décidée par délibération du Conseil de Comú le 11 novembre 2019 au profit de la société ORG_0. Toutefois, sur recours du candidat évincé (le Sr. Carretero), cette adjudication initiale a été annulée par un jugement rendu par le Tribunal de Batlles le 24 janvier 2022, au motif dirimant que l'acte attaqué était dépourvu de la motivation légalement requise.
Tirant les conséquences théoriques de cette censure juridictionnelle, l'Administration communale a procédé à un nouvel examen et a formellement adopté, par une résolution du Conseil de Comú en date du 27 octobre 2022, une nouvelle décision attribuant une seconde fois la concession à l'entreprise ORG_0. Le candidat évincé a formé un recours administratif contre cette adjudication, lequel a été formellement rejeté par un accord pris par la Junta de Govern du Comú le 23 janvier 2023.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
À la suite du rejet de son recours gracieux, le Sr. Carretero a saisi la juridiction administrative de première instance. Par une requête introductive d'instance enregistrée sous le numéro 1000016/2023, le requérant a sollicité du Tribunal unipersonal del Batlle l'annulation de l'accord de la Junta de Govern du 23 janvier 2023 et de la décision initiale du Conseil de Comú du 27 octobre 2022 attribuant la gestion du refuge à l'entreprise ORG_0.
Par un jugement prononcé le 19 décembre 2023, le Tribunal unipersonal del Batlle a fait droit pour partie à la demande du candidat évincé et a annulé les résolutions administratives attaquées. Le premier juge a considéré que la nouvelle décision d'attribution souffrait du même vice congénital que la première, en ce qu'elle n'était pas suffisamment motivée et ne justifiait pas la notation chiffrée attribuée aux différentes offres en lice, en l'absence de critères clairs, transparents et objectifs.
Contre ce jugement d'annulation, deux recours d'appel distincts mais concordants ont été interjetés devant la Sala Administrativa du Tribunal Superior de Justícia d'Andorra par l'Administration communale (le Comú d'Ordino / Comú d'XXXX) et par la société attributaire évincée de son titre (l'entreprise ORG_0).
À l'appui de leurs recours, les parties appelantes ont soulevé une argumentation commune articulée en quatre branches :
La violation de l'autorité de la première décision juridictionnelle et la tardiveté de la contestation des règles de la consultation : les appelants soutenaient que le jugement attaqué contredisait le précédent jugement du 24 janvier 2022. Selon eux, le cahier des charges et les critères de sélection n'ayant pas été contestés lors du premier contentieux, ils étaient devenus définitifs ; dès lors, le premier juge ne pouvait désormais s'immiscer dans la discussion de ces critères d'adjudication.
L'exercice régulier du pouvoir discrétionnaire de l'administration : l'adjudication présentait une motivation suffisante, la personne publique disposant, au sein de la procédure de concours, d'une marge d'appréciation souveraine pour déterminer l'offre économiquement et techniquement la plus avantageuse.
La justification de la notation du premier critère (Criteri Carretero) : les appelants affirmaient que la notation préférentielle attribuée à l'adjudicataire retenue se justifiait par une expérience globale supérieure de la structure, quand bien même celle-ci ne présentait pas, à la différence du candidat évincé, la figure d'un gardien principal formellement titré (guarda major titulat).
La justification de la notation du critère B : la note attribuée à la société ORG_0 découlait substantiellement de son engagement à réaliser des investissements économiques majeurs pour l'amélioration des infrastructures du refuge, là où l'offre concurrente du Sr. Carretero se bornait à proposer un système de gestion environnementale. Les investissements prévus par l'attributaire devaient permettre de capter un public plus large et doté d'un pouvoir d'achat supérieur, assurant une incidence financière positive sur les recettes de la collectivité.
En réplique, l'intimé, le Sr. Carretero, a conclu à la confirmation pure et simple du jugement de première instance :
Sur le terrain de la recevabilité de l'appel, l'intimé a soulevé l'inobservation des prescriptions de l'article 48 de la Llei del Procediment Contenciós Administratiu, reprochant aux appelants de ne pas avoir ventilé leurs moyens selon la typologie légale (infraction aux normes et garanties de procédure, erreur dans l'appréciation des preuves ou violation de l'ordre juridique administratif).
Au fond, il a fait valoir que la nouvelle décision d'attribution demeurait frappée d'un déficit caractérisé de motivation ; que l'offre de la société ORG_0 contenait des engagements d'investissement n'ayant servi qu'à remporter artificiellement le concours sans recevoir de commencement d'exécution ; et enfin, que les moyens humains et techniques dont se prévalait la société adjudicataire appartenaient au réseau global des refuges qu'elle gère sans être spécifiquement affectés à la Borda de Sorteny.
Par décision de la juridiction, l'audience de plaidoiries a été substituée par une phase de conclusions écrites, à l'issue de laquelle les parties ont réitéré l'ensemble de leurs moyens et conclusions.
⁂
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
L'office dévolu à la Sala Administrativa du Tribunal Superior de Justícia portait sur la conformité juridique d'une décision d'attribution d'une concession de service public au regard des exigences de transparence, d'égalité de traitement et de motivation des actes administratifs unilatéraux.
À titre préliminaire, la juridiction devait statuer sur la recevabilité des requêtes d'appel au regard de l'article 48 de la Llei del Procediment Contenciós Administratiu, à savoir déterminer si l'absence de qualification formelle des griefs dans l'acte d'appel entraînait l'irrecevabilité des recours pour atteinte aux droits de la défense.
Sur le fond, la question centrale posée à la juridiction supérieure s'articulait autour de deux aspects complémentaires :
D'une part, l'autorité de chose jugée attachée à un premier jugement d'annulation pour défaut de motivation fait-elle obstacle à ce que le juge administratif, saisi de la nouvelle décision réitérant le même choix administratif, sanctionne à nouveau le manque de justification objective de la notation attribuée aux candidats ?
D'autre part et surtout, dans le cadre d'un concours public dont le règlement de consultation a décomposé les critères d'attribution en de multiples sous-critères d'appréciation techniques et économiques, l'autorité concédante peut-elle légalement attribuer une note globale et indifférenciée à chaque critère, ou est-elle tenue d'évaluer et de noter de façon individualisée et chiffrée l'ensemble des sous-critères prévus par les bases de l'appel d'offres ?
Le problème sous-jacent résidait dans l'articulation entre le pouvoir discrétionnaire dont dispose l'Administration pour choisir l'offre la plus avantageuse et l'obligation de neutraliser tout risque d'arbitraire au moyen d'une grille d'évaluation préétablie, détaillée et effectivement appliquée.
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Le Tribunal Superior de Justícia confirme intégralement le jugement d'annulation prononcé par le premier juge en rejetant l'ensemble des prétentions formulées par la personne publique et l'attributaire.
1. Sur la recevabilité de l'appel (Fondement juridique 3)
La Sala Administrativa écarte l'exception d'irrecevabilité soulevée par le Sr. Carretero au visa de l'article 48 de la Llei del Procediment Contenciós Administratiu. La Cour retient qu'une approche formaliste ne saurait prévaloir : les écritures d'appel des recourants comportent un exposé « clair et ordonné des motifs sur lesquels ils se fondent ». Dans la mesure où l'argumentation était parfaitement compréhensible et articulée autour de la portée de la chose jugée et de la suffisance de la motivation, l'intimé n'a subi aucune situation d'impuissance procédurale ni d'indéfense (cap tipus d'indefensió). Dès lors, le recours est déclaré pleinement recevable.
2. Sur l'absence de contradiction avec le jugement antérieur du 24 janvier 2022 (Fondement juridique 4)
La Cour répond au premier moyen de fond des appelants en réfutant toute contrariété de jugements. Elle relève que la décision juridictionnelle initiale n'avait pas validé la légalité substantielle des critères d'adjudication pour l'avenir, mais s'était déjà bornée à constater l'insuffisance de la motivation de l'acte d'attribution.
Le second jugement attaqué n'a en aucune manière remis en cause la validité intrinsèque des bases de l'appel d'offres (plec de bases), mais a seulement relevé qu'à l'occasion de la seconde tentative d'attribution, l'accord administratif litigieux n'explicitait toujours pas de critères clairs, transparents ou objectifs justifiant les notes conférées aux candidats. Dès lors, le motif déterminant de la censure réside identiquement, dans les deux instances successives, dans la carence de motivation imputable à l'Administration, sans qu'aucune violation de l'autorité de la chose jugée ne puisse être relevée.
3. Sur les principes directeurs de l'évaluation des offres et l'obligation de ventilation des sous-critères (Fondements juridiques 5 à 7)
Dans son cinquième fondement de droit, la haute juridiction effectue un rappel doctrinal et jurisprudentiel solennel des règles régissant la passation des contrats administratifs, en se référant expressément à ses arrêts de principe antérieurs (STSJA n° 90-2017 du 23 novembre 2017 ; n° 48-2023 du 26 septembre 2023 ; n° 17-2024 du 25 mars 2024).
La Cour rappelle une dialectique fondamentale :
Le principe de prévisibilité et d'objectivité (art. 21.3 de la Llei de contractació pública) : s'il est constant que l'Administration dispose, dans le cadre d'un concours, d'une marge d'appréciation étendue pour identifier la proposition la plus opportune, ce pouvoir est strictement encadré. Afin d'éradiquer tout risque d'arbitraire (per tal d'evitar qualsevol risc d'arbitrarietat), ce pouvoir d'appréciation doit nécessairement reposer sur des formules d'évaluation les plus objectives possibles, préalablement déterminées dans le cahier des charges. Les critères vagues ou excessivement indéterminés sont proscrits afin d'empêcher toute dérive vers le « pur subjectivisme ».
L'exigence corrélative de motivation : la Cour consacre une règle de proportionnalité inverse entre le degré d'abstraction des critères et l'intensité de la motivation attendue : « plus les critères d'attribution sont génériques, plus la décision doit être motivée en détail, afin d'éloigner tout soupçon d'arbitraire ».
La fixation temporelle et l'intangibilité des règles de cotation : conformément à l'arrêt n° 48-2023, la Cour réaffirme que les critères, les sous-critères (sots-criteris) ainsi que les pourcentages ou barèmes applicables à chacun d'eux doivent obligatoirement figurer
Sentència
OBJECTE: CONTRACTACIÓ ADMINISTRATIVA. Motivació de l'adjudicació. S'han de valorar els diversos subcriteris establerts al plec de bases.
Tribunal Superior de Justícia
Sala Administrativa
TSJA.- 0000006/2024
ORIGEN.- 1000016/2023 - 0
NIG: 5300545320230000028
SENTÈNCIA 56-2024
PARTS:
Apel·lant: COMÚ D'ORDINO
Representant: Sra. Plaza
Advocat: Sr. Arnau
Apel·lant: ORG_0
Representant: Sra. Julián
Advocada: Sra. Campillo
Apel·lat: Sr. Carretero
Sources citées
1 référence
Jurisprudence (1)
[1]
Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 6/2024 — Décision commentée
El Tribunal Superior de Justícia, Sala Administrativa, ha vist el recurs d'apel·lació a les actuacions número 1000016/2023.
En la tramitació d'aquestes actuacions han estat observades les prescripcions legals, i ha estat ponent el magistrat Sr. Albert ANDRÉS PEREIRA, el qual expressa el parer del Tribunal.
Antecedents de fet
ANTECEDENTS DE FET
1.- La representació del Sr. Carretero va interposar demanda contra el Comú d'XXXX, en què impugnava l'acord adoptat per la Junta de Govern en data 23 de gener de 2023, que havia desestimat el recurs formulat contra una anterior resolució del Consell de Comú de 27 d'octubre de 2022, mitjançant el qual es va adjudicar el concurs nacional per a la concessió de la gestió de servei públic del refugi guardat Borda de Sorteny a l'empresa ORG_0.
La sentència de 19 de desembre de 2023 del Tribunal unipersonal del Batlle va estimar parcialment la demanda i va anul·lar les resolucions impugnades, en considerar que les mateixes no estaven suficientment motivades i no es justificava la puntuació atribuïda als diversos concursants.
2.- Les respectives representacions del Comú d'XXXX i de la societat ORG_0 han interposat recurs d'apel·lació contra la referida sentència de la Salas, els quals es basen en els arguments concordants que es poden resumir com segueix:
a) Les resolucions impugnades porten causa d'una anterior sentència de la Salas, que ja va anul·lar l'adjudicació d'aquest concurs per manca de motivació. La nova sentència contradiu l'anterior en la mesura en què no es poden discutir ara els criteris d'adjudicació definits en les bases de la convocatòria, que no es va qüestionar en el procés anterior.
b) L'adjudicació està suficientment motivada i correspon al Comú decidir quina és l'oferta més avantatjosa, dins del marge d'apreciació que li correspon.
c) La puntuació del criteri Carretero respon al fet que l'adjudicatària, encara que no proposava la figura d'un guarda major titulat, disposa d'una major experiència, la qual cosa justifica que hagi obtingut en els restants apartats una major puntuació.
d) La puntuació del criteri B obeeix essencialment al fet que ORG_0 oferia una inversió econòmica substancial en la millora de les instal·lacions, mentre que l'agent es limita a proposar la implementació d'un sistema de gestió ambiental. El primer aspecte permetia la captació d'un major nombre d'usuaris i de major poder adquisitiu, amb la lògica incidència positiva en la recaptació del Comú.
3.- La representació del Sr. Carretero s'ha oposat al recurs i ha sol·licitat que es confirmi la sentència apel·lada, d'acord amb les següents al·legacions:
a) Els recurrents no indiquen les causes que motiven el recurs, ja que no s'assenyala si es fonamenta la infracció de les normes o garanties processals, en la valoració de la prova o en la transgressió de l'ordenament administratiu.
b) La nova adjudicació segueix estant motivada de forma insuficient.
c) La proposta de ORG_0 inclou capítols que van servir per aconseguir l'adjudicació, però que no estan sent executats.
d) Els mitjans que invoca ORG_0 són del conjunt dels refugis que gestiona, però que no estan individualment adscrits a la Borda de Sorteny.
4.- En haver estat acordada la substitució de la vista oral pel tràmit de conclusions, les parts van presentar els escrits corresponents, en els quals van reproduir substancialment les al·legacions que anteriorment havien formulat.
Fonaments de dret
FONAMENTS DE DRET
Primer.- La Sala Administrativa del Tribunal Superior de Justícia és competent per a conèixer del present recurs, segons l'article 39.3 de la Llei Qualificada de la Justícia.
Segon.- Com resulta dels antecedents, s'impugnen en aquest procés les resolucions del Comú d'XXXX que van adjudicar el concurs nacional per a la concessió de la gestió de servei públic del refugi guardat Borda de Sorteny a l'empresa ORG_0.
L'adjudicació d'aquesta concessió va ser inicialment decidida per acord del Consell de Comú d'11 de novembre de 2019, però aquesta resolució va ser anul·lada per sentència del Tribunal de Batlles de 24 de gener de 2022, que va considerar que l'acte impugnat mancava de la motivació necessària.
L'Administració comunal ha procedit a dictar una nova resolució que adjudica igualment a ORG_0 el concurs, però la Salas ha procedit a anul·lar-la també per falta de motivació, ja que considera que no consten un criteris clars, transparents o objectius que permetin justificar la puntuació atribuïda a les diferents ofertes dels concursants.
Tercer.- L'agent i ara apel·lat considera en primer terme que els recursos formulats pel Comú i per la societat adjudicatària del concurs no compleixen els requisits que contempla l'article 48 de la Llei del Procediment Contenciós Administratiu, ja que no indiquen si els mateixos es fonamenten en la infracció de les normes o garanties processals i els drets constitucionals, o bé en l'error en la valoració de la prova o en la transgressió de l'ordenament administratiu.
Aquesta al·legació no pot ser compartida. Els recursos dels apel·lants contenen una exposició clara i ordenada dels motius en què es fonamenten, i es refereixen en primer lloc al fet que la sentència impugnada contravé els criteris de la dictada anteriorment, en el sentit de que no es pot posar en qüestió el plec de bases i els criteris d'adjudicació continguts en el mateix i, en segon lloc, en considerar que la resolució comunal impugnada disposa d'una motivació suficient.
En conseqüència, la part apel·lada no ha patit cap tipus d'indefensió i ha pogut copsar amb tota precisió els motius en què es basen els recursos articulats pels apel·lants. Procedeix, doncs, desestimar aquest motiu d'impugnació.
Quart.- Els recurrents al·leguen en primer lloc que la sentència de la Salas contradiu els pronunciaments de la que va ser dictada anteriorment el 24 de gener de 2022, ja que en aquesta no es va posar en qüestió el plec de bases ni els criteris d'adjudicació que el mateix contenia, mentre que consideren que ara es discuteixen les fórmules de valoració de les ofertes.
Aquesta argumentació tampoc pot ser compartida. És cert que la sentència anterior afirmava que els criteris d'adjudicació eren definits de manera àmplia, però no qüestionava en realitat el contingut del plec de bases, sinó que es va limitar a anul·lar l'adjudicació per la seva motivació insuficient. Tanmateix, aquesta mateixa situació és la que es planteja en el supòsit actual. La Salas afirma literalment que "en el present cas no es desprèn de la motivació de l'acord uns criteris clars, transparents o objectius que permetin justificar la puntuació atribuïda" a cadascuna de les ofertes. En conseqüència, resulta evident que la raó determinant de l'anul·lació dels actes impugnats no és altre que la seva deficient motivació, de la mateixa manera que en el procés anterior. No es qüestionen, doncs, els criteris establerts al plec de bases, de manera que no es pot apreciar la contradicció entre ambdues sentències que denuncien els apel·lants.
Cinquè.- En termes generals, convé recordar que, com ja van declarar les sentències d'aquesta Sala núm. 90-2017, de 23 de novembre, i 17-2024, de 25 de març:
"En primer lloc, convé cridar l'atenció sobre la necessitat de que els
plecs de clàusules administratives particulars continguin una descripció
suficientment detallada dels criteris en base als quals s'ha de resoldre el
procediment selectiu, en aplicació del que disposa l'article 21.3 de la Llei de contractació pública.
Aquesta Sala ha declarat de forma reiterada que l'Administració
disposa, en el procediment de concurs, d'un ampli marge d'apreciació a
l'hora de determinar quina proposta resulta més avantatjosa o convenient.
Ara bé, per tal d'evitar qualsevol risc d'arbitrarietat, aquest marge
interpretatiu ha de partir d'unes fórmules de valoració de les ofertes que
siguin el més objectives possible, les quals s'han de predeterminar
precisament en els plecs de clàusules administratives. Aquests criteris han
d'evitar fórmules vagues o excessivament àmplies, de manera que
s'impedeixi una decisió basada en el pur subjectivisme. Al mateix temps,
aquesta concreció permetrà aprofundir el control que correspon a la pròpia
Administració i, en darrer terme, als Tribunals de Justícia.
En segon lloc, és evident la importància d'una adequada motivació de les decisions sobre l'adjudicació d'un contracte, que han d'explicitar
suficientment els motius de la resolució. Aquesta motivació és garantia de
l'encert de la decisió i dels propis interessats, i ha de permetre una ulterior
revisió en via jurisdiccional.
En realitat, aquestes dues exigències es troben íntimament
relacionades, de manera que es pot dir que, quan més genèrics siguin els
criteris d'adjudicació, més detalladament s'haurà de motivar la decisió, per
tal d'allunyar qualsevol sospita d'arbitrarietat".
En el mateix sentit, i pel que fa a la concreta qüestió relativa a la determinació dels criteris i subcriteris que s'han de tenir en compte per a l'adjudicació d'un contracte, i al moment en què han de ser degudament precisats, la sentència núm. 48-2023, de 26 de setembre, va declarar que:
"Però han de ser els plecs els que recullin els criteris de valoració -i, al seu cas, els sots-criteris-, i els percentatges del total de puntuació que es
pot atorgar a cada criteri o sots-criteri, o, com a molt tard, aquests
percentatges s'han de fixar per l'òrgan de contractació, però sempre
abans de conèixer les proposicions presentades pels diferents licitadors,
condició indispensable per garantir la transparència i objectivitat del
procés, per això, en aquell moment ja no es podia proposar una graella
ben definida per puntuar als candidats, compte tingut que es coneixia
perfectament el contingut de les ofertes presentades".
Sisè.- En el cas que ara s'examina, l'article 9 del plec de bases (folis 64-80 de les actuacions) estableix les següents previsions sobre els criteris Carretero i B, que són els que es discuteixen en aquest procés:
"Criteri Carretero: qualificació valorada amb un màxim de 20 punts, de la capacitació i l'experiència del concursant, del guarda major.
(...)
La qualificació de la capacitació i l'experiència del concursant i del guarda major (criteri Carretero) es valorarà en relació als treballs de naturalesa similar als oferts, realitzats en els darrers 10 anys, els anys d'experiència del guarda major en gestió de refugi guardat, pràctica i coneixement de la muntanya, idiomes, titulacions relacionades al coneixement del medi natural, a la seguretat en muntanya i a tota titulació de muntanya de l'EFPEM. La valoració es farà atorgant un màxim de 5 punts per disposar de la titulació de guarda de refugi, emesa per organisme oficial, i un màxim de 15 punts a la resta, de forma proporcional, considerant la documentació justificativa aportada al respecte.
Es descartaran íntegrament les ofertes que presentin una nota inferior a 10 punts per la valoració del criteri Carretero".
I sobre l'altre criteri:
"Criteri B : qualificació valorada amb un màxim de 50 punts, de la memòria descriptiva i tècnica detallada i en particular el Pla de negoci i d'explotació.
(...)
Tenint en compte el que es defineix en les condicions tècniques, la qualificació de la memòria descriptiva i tècnica detallada i en particular el Pla de negoci i d'explotació (criteri B), es valorarà en base a:
El nombre i el nivell de la qualitat dels serveis proposats.
El nombre mínim de persones proposat per constituir un grup: (X) proposat a l'annex núm. 5.
El pla de negoci i d'explotació on es valoraran en particular:
· Les prestacions i les activitats complementàries proposades
· El calendari d'obertura
· Les actuacions previstes de comunicació i màrqueting
· Les inversions previstes, finançament i amortització
· Les previsions econòmiques de recaptació, tarifes dels serveis proposats i costos de funcionament al llarg de la concessió
· La coherència i viabilitat de l'equilibri econòmic de la concessió d'acord amb les previsions presentades
· L'estimatiu d'ocupació
· La planificació dels costos de personal previstos, incloent la remuneració del guarda major corresponents
Es descartaran íntegrament les ofertes que presentin una nota inferior a 20 punts per la valoració del criteri B".
Setè.- Com es desprèn de la mera lectura d'aquest article 9 del plec de bases, tant el criteri Carretero com el criteri B contenen un nombre elevat de subcriteris. Com a conseqüència, la resolució d'adjudicació havia de procedir a valorar cadascun d'aquests subapartats, a la vista del contingut de les ofertes presentades per part dels licitadors.
Però, en realitat, tant la proposta de la mesa de contractació, com la pròpia adjudicació, realitzen una valoració global de les propostes, sense individualitzar les puntuacions que corresponien per cadascun dels subcriteris establerts en el plec de bases. El resultat final d'aquesta valoració conjunta ve a reproduir exactament la mateixa valoració que es va atorgar en la primera adjudicació que va ser anul·lada per la sentència inicial del Tribunal de Batlles.
En aquestes condicions, s'ha de confirmar el pronunciament de la sentència apel·lada. Encara que el Comú exposa una llarga sèrie d'arguments per justificar el sentit de la seva decisió, no ha tingut en compte que el plec de bases fixa un nombre de subcriteris o subapartats dels criteris Carretero i B, que havien de ser puntuats de forma individualitzada, per tal de respectar les exigències del procés de valoració de les ofertes que conté el plec de bases.
En conseqüència, procedeix desestimar els recursos d'apel·lació i confirmar íntegrament la sentència impugnada.
Vuitè.- No s'aprecia una especial temeritat ni mala fe que justifiqui la imposició de les costes causades en aquesta instància.
Decisio
DECISIÓ
En atenció a tot el que s'ha exposat, el Tribunal Superior de Justícia, Sala Administrativa, en nom del poble andorrà, decideix:
Primer.- Desestimar els recursos d'apel·lació que interposen el Comú d'XXXX i la societat ORG_0 contra la sentència del Tribunal unipersonal del Batlle de 19 de desembre de 2023, la qual es confirma en els seus propis termes.
Segon.- No efectuar un especial pronunciament sobre les costes causades.
Aquesta sentència és ferma i executiva.
Així per aquesta nostra resolució, de la qual en serà tramès testimoni al Tribunal Unipersonal, Secció Administrativa, per al seu coneixement i execució, ho acordem, manem i signem.