Résumé éditorial
# STSJAD 277/2024 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 10 décembre 2024)
> Décision commentée : STSJAD 277/2024, ECLI:AD:TSJADAD:2024:277 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 10 décembre 2024) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/))
## Faits et procédure
Le 25 janvier 2022, M. Esteban a introduit une action contre l'administration judiciaire de la société ORG_0, en cessation de paiements et en liquidation, et contre M. Aguilar. Il sollicitait la condamnation de ce dernier à passer devant notaire l'acte de vente d'un appartement situé au troisième étage, quatrième porte, de l'escalier D de l'immeuble E, ainsi que d'un cellier (« traster ») n° 35 et d'une place de stationnement n° 35. Il alléguait avoir acquis ces biens en 2010, sans qu'ils aient jamais été régularisés par acte authentique.
Les défendeurs ont conclu au rejet de la demande. Par jugement du 27 novembre 2023 (désigné dans la décision comme « Sentència 118/2023 »), le Tribunal de batlles a accueilli l'exception de défaut de légitimation passive pour l'appartement, au motif que M. Aguilar n'en était pas titulaire lors de l'introduction de l'instance. Il a rejeté la demande pour les autres unités, faute de preuve suffisante de leur acquisition. Les dépens ont été mis à la charge du demandeur.
M. Esteban a interjeté appel. Il soutenait, en substance, que la demande comportait une erreur matérielle dans l'identification de l'immeuble, qu'il avait rectifiée lors de l'audience, et que la preuve de la vente était rapportée. L'administration judiciaire a conclu à la confirmation intégrale du jugement.
*Observation de forme : l'en-tête de la décision mentionne la « sentència 000211/2024 », tandis que le jugement attaqué est désigné sous le numéro 118/2023. La décision ne précise pas la correspondance entre ces deux numérotations.*
## Question de droit
La Sala Civil était saisie de trois questions :
1. **La rectification d'une erreur d'identification de l'immeuble dans le *petitum*, opérée pendant le procès oral, est-elle recevable ?** Il s'agissait de savoir si cette modification relevait de la simple rectification admise par le code de procédure civile (CPC) ou constituait une *mutatio libelli* prohibée.
2. **La preuve de la vente est-elle suffisamment rapportée ?** Le demandeur invoquait une facture, des reçus de paiement, des contrats de fourniture et un certificat de l'administratrice de copropriété.
3. **La « ficta admissio » ou « ficta confessio » peut-elle être appliquée au défendeur absent à l'interrogatoire ?** Le demandeur reprochait au premier juge de ne pas avoir tiré de conséquences de l'absence de M. Aguilar à l'audience.
## Solution et dispositif
Sur la première question, le Tribunal rappelle que la demande fixe l'objet du litige, en application du principe dispositif. Selon l'article 130.2 du CPC, elle doit préciser « la classe d'acció exercida », les faits et les fondements de droit, et concrétiser « amb claredat i precisió » ce qui est demandé. La demande constitue en principe le moment préclusif pour l'allégation de faits, de fondements et de prétentions, sous réserve des allégations postérieures prévues à l'article 139 du CPC. L'article 162.1 du CPC admet certes une rectification exceptionnelle pendant l'audience préalable, à condition qu'elle porte sur des aspects accessoires des demandes et avant que l'objet du débat ne soit définitivement fixé. En l'espèce, l'erreur n'a été signalée qu'à l'audience de jugement, lors de la production des preuves, ce qui la rend tardive. Le Tribunal relève en outre que les documents produits désignaient des logements différents (pisos « 3, porta 4 » et « ?, porta 2 » du bloc D), et que le litige aurait pu porter sur un bien grevé d'une hypothèque, éventualité qui n'avait pu être ni confirmée ni démentie. Dans ces conditions, la rectification était susceptible de causer une indéfense effective. La Cour écarte également le grief de mauvaise foi du défendeur, la présomption de bonne foi n'étant pas renversée.
Sur la deuxième question, la Cour confirme l'appréciation du premier juge. La facture de 2010 et les deux reçus de décembre 2010 ne concernent que l'appartement, sans mention du cellier ni du parking. Le contrat initial n'a pas été produit, et le demandeur n'