Résumé éditorial
# STSJAD, Civil, 12 novembre 2024 (ROJ : STSJAD 298/2024 ; ECLI:AD:TSJADAD:2024:298)
> Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 12 novembre 2024, ROJ STSJAD 298/2024 (recours 74/2024) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/))
*Note de référence : la référence canonique transmise (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence retenue ci-dessus est celle figurant dans le titre et les métadonnées de la décision.*
## Faits et procédure
Le 3 mars 2021, M. Calderón, arrêté à bord de sa motocicleta dans le parking d'un atelier à La Margineda, fut heurté par une camionnette assurée auprès de la société B, qui effectuait une marche arrière. Il chuta au sol et fut conduit aux urgences, où furent constatées des lésions légères (érosions de la main et de la jambe droites, douleurs au coude et au trapèze droit). La société B reconnut la responsabilité exclusive de son conducteur et prit en charge la réparation de la motocicleta.
Le 1er février 2023, M. Calderón assigna la société B en responsabilité extracontractuelle. Il réclamait 642,60 EUR au titre des séances de kinésithérapie et 1 500 EUR au titre du *pretium doloris*, évalué par la Dra M. à 1/7. La société B soulevait une exception de prescription annale et contestait subsidiairement le lien de causalité, en imputant les douleurs à l'activité professionnelle de serveur du demandeur. À titre plus subsidiaire, elle proposait une indemnité de 750 EUR, le *pretium doloris* devant selon elle être évalué à 0,5/7.
Par jugement du 7 février 2024, le juge de première instance accueillit substantiellement la demande et condamna la société B au paiement de 1 842,60 EUR, avec intérêts légaux à compter du 30 mars 2023. Il retint que la consolidation des lésions était intervenue le 2 février 2022, date de la dernière séance de kinésithérapie, et rejeta l'exception de prescription.
La société B interjeta appel. Elle reprenait le moyen tiré de l'absence de lien de causalité, invoquait une erreur d'appréciation des preuves, contestait le point de départ retenu pour la prescription et critiquait l'évaluation du *pretium doloris*.
## Question de droit
La Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia devait trancher trois questions :
1. **Le lien de causalité** entre l'accident de circulation et la cervicalgie (coup du lapin) dont se plaignait le demandeur était-il établi, alors que le choc était léger, que les premières séances de rééducation n'intervinrent que plusieurs mois après l'accident et que l'activité professionnelle du demandeur pouvait expliquer les symptômes ?
2. **La prescription** de l'action était-elle acquise, le délai d'un an ayant-il couru à compter de l'accident ou de la consolidation des lésions ?
3. **L'évaluation du préjudice moral** (*pretium doloris*) devait-elle être fixée à 0,5/7, comme le soutenait l'appelante, ou maintenue à 1/7 ?
La décision ne mentionne pas expressément les dispositions législatives andorranes applicables à la responsabilité extracontractuelle et à la prescription (non précisé dans la décision). L'appelante invoquait la législation espagnole (article 135 de la *Ley de reforma del sistema de valoración de los daños*), dont la juridiction ne retient pas explicitement l'application. Le raisonnement repose sur l'appréciation des faits et des preuves et sur la doctrine constante de la Sala relative au point de départ du délai.
## Solution et dispositif
Sur le lien de causalité, la Cour confirme l'appréciation du premier juge. Elle relève que le demandeur présentait des douleurs au trapèze dès les urgences, que ces douleur