Résumé éditorial
# STSJAD, Civil, 10 décembre 2024 (ROJ STSJAD 307/2024 ; ECLI:AD:TSJADAD:2024:307)
> **Décision commentée :** Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, sentence n° 000223/2024, 10 décembre 2024, recours n° 111/2023, ROJ STSJAD 307/2024 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/))
## Faits et procédure
Les faits à l'origine du litige s'inscrivent dans un contexte de conflictualité persistante au sein d'une copropriété andorrane. Depuis 2016, un changement de présidence et de secrétaire-administrateur a conduit une minorité de copropriétaires, représentant entre 20 % et 30 % des quotes-parts, à contester la légitimité des organes dirigeants et les délibérations adoptées. Plusieurs assemblées générales antérieures ont été annulées par des décisions judiciaires devenues fermes (la décision relève notamment les annulations des assemblées du 21 septembre 2016, du 3 juin 2017 et du 14 octobre 2017), sans que la nullité de chaque assemblée ne soit automatiquement étendue aux suivantes.
Par acte du 24 novembre 2021, plusieurs copropriétaires ont formé une action en annulation de l'assemblée générale ordinaire du 18 décembre 2020 et de l'ensemble de ses acords, à titre principal, et des assemblées antérieures, à titre subsidiaire. La copropriété a opposé une exception péremptoire de défaut d'objet, subsidiairement une exception de défaut de légitimation active et une exception de prescription.
Par jugement du 24 mars 2023, la juge de première instance a accueilli l'exception de défaut de légitimation active et condamné les demandeurs aux dépens. Ceux-ci ont interjeté appel, sollicitant à titre principal la nullité de la sentence et, subsidiairement, l'accueil intégral de la demande. La Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia a admis, par ordonnance du 29 novembre 2023, la production de la sentence de première instance et rejeté les autres preuves. Par ordonnance du 12 septembre 2024, elle a levé la suspension de la procédure et admis la succession processuelle de l'un des appelants, décédé en cours d'instance.
## Question de droit
La Cour devait trancher plusieurs moyens d'appel, dont trois présentent un intérêt doctrinal particulier :
1. **L'effet des annulations antérieures** : les décisions d'annulation rendues à l'égard d'assemblées précédentes emportent-elles la nullité des assemblées subséquentes, et la qualité des personnes ayant convoqué et présidé l'assemblée de 2020 est-elle contestable ?
2. **La légitimation active au regard de l'article 32.2 de la LPH** : un copropriétaire qui n'est pas à jour du paiement des charges, mais qui a déposé des sommes en consignation, peut-il être regardé comme ayant satisfait à la condition légale d'impugnation ?
3. **La portée de l'article 24.6 de la LPH et la congruence de la sentence** : le fait pour le juge de ne pas examiner le fond du litige après avoir accueilli une exception de légitimation constitue-t-il un vice de congruence (*incongruència*) ou une violation de l'article 10 de la Constitution combiné à l'article 248.1 du Code de procédure civile (CPC) ?
## Solution et dispositif
**Sur le premier moyen**, la Cour écarte l'argument. Elle affirme que la nullité d'une assemblée n'entraîne pas automatiquement celle