Résumé éditorial
# Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala civil, 12 novembre 2024 (STSJAD 310/2024)
> Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala civil, 12 novembre 2024, ROJ STSJAD 310/2024, ECLI:AD:TSJADAD:2024:310, recours n° 115/2024 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/))
## Faits et procédure
Le litige naît d'un contrat d'exécution de travaux de rénovation d'appartements situés au Pas de la Casa. Il ne portait pas sur l'ensemble de la réforme : la substitution des fenêtres existantes avait été confiée à l'entrepreneur, le demandeur en première instance, en dehors du devis initial. La propriétaire a versé à l'industriel, le 30 août 2021, la somme de 16 329,17 EUR au titre des fenêtres en PVC. L'entrepreneur a installé les fenêtres à titre provisoire au mois de novembre 2021.
Selon la décision, une chute de neige survenue le 13 décembre 2021 (date indiquée « pel que sembla », soit « apparemment ») a accumulé de la neige sur la terrasse. Cette neige a déplacé la structure des fenêtres vers l'intérieur du logement. La propriétaire a alors fait poser les fenêtres et réaliser les finitions par une autre entreprise (ORG_1), pour deux factures de 2 013 EUR et 1 925,94 EUR.
L'entrepreneur a assigné la propriétaire en paiement de 4 945,98 EUR, intérêts et dépens. Le juge de première instance a accueilli partiellement la demande. Il a écarté le retard invoqué, retenu une exception d'inexécution (*exceptio non rite adimpleti contractus*) et déduit 1 253 EUR correspondant à des postes de la facture de l'ORG_1 relatifs à une pose seulement provisoire. Il a fixé la condamnation à 3 636,60 EUR, majorés des intérêts légaux et des dépens.
La propriétaire a interjeté appel. Elle soutenait une erreur d'appréciation des preuves, une déduction supérieure de 4 029,53 EUR, et contestait la condamnation aux dépens. L'intimé a conclu au rejet. La Sala civil du Tribunal superior de justícia a rejeté l'appel et confirmé intégralement le jugement.
## Question de droit
La décision pose, à travers les moyens de l'appelante, plusieurs questions :
1. **Le retard dans l'exécution.** Le délai initialement convenu pour les travaux de rénovation s'appliquait-il aux travaux de substitution des fenêtres, et l'entrepreneur était-il en retard ?
2. **La qualification de la fin du contrat.** La demande de restitution des clés, suivie du retrait des outils par l'entrepreneur, emporte-t-elle résolution du contrat d'ouvrage ?
3. **L'imputation du coût de reprise.** Le coût de la nouvelle pose, rendue nécessaire par les dommages causés par la neige, peut-il être mis à la charge de l'entrepreneur ?
4. **Les dépens d'appel.** Quel sort donner aux dépens lorsque l'appel est intégralement rejeté ?
La décision ne cite aucun texte légal précis. Le fondement normatif des solutions retenues (dispositions du code de droit des obligations ou de la législation andorrane applicable au contrat d'ouvrage) n'est pas identifié dans le texte fourni (non précisé dans la décision).
## Solution et dispositif
Le tribunal écarte d'abord le grief de retard. Il relève que les fenêtres n'étaient pas prévues au devis initial et ont été commandées ultérieurement. Le délai pactké pour la réforme ne couvrait donc pas, selon lui, cette prestation. Il note également que l'appelante ne s'était pas plainte de retard lors de la pose provisoire de novembre 2021. Il retient en outre que la facture de la gestoria, datée du 7 décembre 2021, établit que les informations nécessaires étaient disponibles avant