jurisprudence · v1.0.0
STSJAD ANDORRA, a 18 de setembre del 2024 - ROJ: STSJAD 312/2024
Résumé
# STSJAD 312/2024 > **Décision commentée : STSJAD 312/2024, Tribunal Superior de Justicia d'Andorra, Sala Civil, 18 septembre 2024, ECLI:AD:TSJADAD:2024:312 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/))** ## Faits et procédure Une salariée, engagée en 2006 par une commune en qualité d'auxiliaire d'une école maternelle (*escola bressol*), voit son contrat repris en 2007 par une société publique communale, la société ORG_0, qui devient son employeur. Par lettre du 11 octobre 2023, cet employeur rompt la relation de travail pour motif disciplinaire, en invoquant une « falta molt greu » au sens de l'article 99.f) de la loi de relations de travail (LRL), à savoir des mauvais traitements de parole ou d'action, l'abus d'autorité ou une grave faute de respect envers l'employeur, les délégués, les autres salariés ou le public. La lettre indique que le fait est « suportat per les imatges de les càmeres de seguretat » et que la rupture intervient sans préavis ni indemnité, hormis la rémunération des jours travaillés du mois en cours. La salariée saisit la juridiction de première instance (*Batllia*). Par jugement du 22 mars 2024, celle-ci n'accueille que partiellement sa demande et condamne l'employeur à lui verser 1 630,81 EUR bruts, avec intérêts au double du taux légal, la salariée étant condamnée aux dépens. La salariée interjette appel. Elle soutient que le licenciement est injustifié, que la prime d'exclusivité, les jours de vacances et les heures supplémentaires lui sont dus, et que les dépens doivent être supportés par l'employeur. L'employeur conclut à la confirmation du jugement. La Sala Civil du Tribunal Superior de Justicia statue sur l'ensemble de ces moyens. Le président de la formation est le magistrat Vincent Anière, le rapporteur Jaume Tor Porta, et la composition comprend également Carles Cruz Moratones. ## Question de droit Quatre questions sont soumises à la Cour. 1. **Le licenciement disciplinaire** est-il justifié lorsque la lettre de rupture ne précise ni la date ni les circonstances de fait des manquements reprochés, et se borne à reproduire la qualification légale de l'article 99.f) LRL ? 2. **La clause d'exclusivité** insérée au contrat, qui interdit toute activité rémunérée ou non, sauf autorisation expresse de l'employeur, est-elle compatible avec les articles 47.1 et 48 LRL, et ouvre-t-elle droit à une prime ? 3. **La charge de la preuve** de la prise effective des congés est-elle supportée par l'employeur, et celui-ci peut-il s'en acquitter au moyen d'un document unilatéral de planification ? 4. **Les heures supplémentaires** ont-elles pu être compensées par des jours de congé, et qui supporte les dépens ? ## Solution et dispositif ### Sur le caractère injustifié du licenciement La Cour rappelle la jurisprudence constante de la Sala selon laquelle la lettre de licenciement « cristallise » la situation : seul le relevé de faits qu'elle contient peut faire l'objet d'un contrôle juridictionnel, sans introduction ultérieure de nouveaux éléments. Elle doit décrire de façon suffisamment détaillée les éléments subjectifs, objectifs, spatiaux et temporels de la faute, afin que le salarié puisse connaître exactement ce qui lui est reproché. La Cour cite en ce sens sa décision TSJC-167/2022 et souligne que la lettre doit être considérée « com un document únic que val per si sol ». Appliquant ces principes, la Cour relève que la lettre ne précise ni le moment des faits, ni un relevé minimalement précis, et se limite à transcrire la disposition légale. Elle écarte l'argument selon lequel la salariée connaissait nécessairement les faits, en observant qu'un tel raisonnement reviendrait à faire supporter au salarié les conséquences de la négligence de l'employeur. Elle relève également que la condamnation pénale
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