jurisprudence · v1.0.0
STSJAD ANDORRA, a 18 d'octubre del 2024 - ROJ: STSJAD 314/2024
Résumé
# Juridiction andorrane, — > Décision commentée : Juridiction andorrane, — (ROJ STSJAD 314/2024 ; ECLI:AD:TSJADAD:2024:314) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure La décision émane de la Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, siégeant à Andorra la Vella le 18 octobre 2024 (recours n° 122/2023). Elle est rendue par le président Vincent Anière, avec les magistrats Carles Cruz Moratones (rapporteur) et Jaume Tor Porta. Le texte est rédigé en catalan et intitulé « Sentència », alors que la partie dispositive porte le numéro d'« AUTE 000162/2024 ». Cette divergence de qualification n'est pas expliquée dans la décision. Le litige s'inscrit dans l'exécution d'une sentence du 1er septembre 2016, confirmée par la Sala le 30 janvier 2018. Le 6 juillet 2018, la *Batllia* (juridiction de première instance) a ordonné un embargo de biens dans le cadre du dossier EX-CV-18-003457-G. Le représentant de l'exécuté, M. Àguila, a formé un incident d'impugnation de cet acte. Il sollicitait notamment l'annulation de l'acte pour litispendance, la nullité de l'acte à défaut de détail des intérêts dus depuis le 11 avril 2018, et la suspension de l'exécution jusqu'à l'issue d'une procédure pénale pour faux témoignage, d'une procédure de révision du POUP (plan d'urbanisme) et d'une action civile en indemnisation contre l'entité ORG_0. Par une décision du 11 janvier 2023, la juridiction de première instance a rejeté l'incident dans son intégralité et mis les dépens à la charge de l'exécuté. M. Àguila a interjeté appel le 4 mai 2023, demandant la révocation intégrale de la décision et, subsidiairement, que les biens hypothéqués soient seulement saisis et non vendus sans autorisation. L'intimée s'est opposée au recours le 19 juin 2023. Par ordonnance du 18 novembre 2023, le magistrat rapporteur a refusé l'admission des preuves proposées en appel et déclaré le recours en état d'être jugé. ## Question de droit La juridiction devait déterminer si un appel formé contre le rejet d'un incident d'impugnation d'un acte d'embargo, fondé sur des moyens de nullité, de prejudicialité pénale et civile et de suspension de l'exécution, satisfaisait aux exigences de motivation de l'article 330.1 du Code de procédure civile (CPC) et pouvait prospérer. Accessoirement, elle devait statuer sur la répartition des dépens d'appel. ## Solution et dispositif La Sala rejette le recours. Elle relève d'abord que l'appelant n'avance « aucun argument nouveau » pour contester le raisonnement du premier juge, ce qui motive le rejet, par référence à une jurisprudence constante (TSJC 117/22 ; TSJC 183/21 ; TSJC 281/19). Elle retient ensuite que le recours méconnaît l'article 330.1 CPC, faute d'indiquer quelle révision des énoncés est demandée, s'il s'agit d'une appréciation erronée de la preuve et quelle violation de la loi est alléguée (articles 332.3 et 44 CPC). Sur les moyens de fond, le Tribunal écarte successivement : - **la prejudicialité civile** : les actes antérieurs de la *Batllia* des 11 mai et 1er juin 2018 sont « fermes » et ne peuvent donc justifier une suspension ; - **la prejudicialité pénale** : la plainte est déjà classée et la décision est définitive, ce qui exclut toute prejudicialité ; - **le recours relatif au POUP** : l'appelant n'a produit que l'écrit de notification de sa volonté de recourir, sans établir ni le dépôt du recours devant la Sala administrative ni son admission. Le dispositif est ainsi rédigé (traduction du catalan) : > « DESESTIMAR el recurs interposat per la representació processal del Sr. Àguila contra l'Aute de l'Hble. Sra. Batlle de data 11 de gener de 2023 que confirmem íntegrament,
Intégrité de la publication
- Hash SHA-256
- 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
- Version
- 1.0.0
- Algorithme
- SHA-256 (contenu de la publication)
- Hashé le
- 2026-11-07
Ce hash permet aux LLM (Claude, GPT, Gemini, Perplexity) de vérifier qu'ils citent la version EXACTE de cette publication. Empreinte SHA-256 du contenu intégral de la publication.