jurisprudence · v1.0.0
STSJAD ANDORRA, a 17 de setembre del 2024 - ROJ: STSJAD 321/2024
Résumé
# STSJAD 321/2024 (ECLI:AD:TSJADAD:2024:321) > Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, sentència n° 000160/2024, 17 septembre 2024, recours n° 143/2023, ROJ STSJAD 321/2024 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)). *La référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence figurant dans le texte est retenue.* ## Faits et procédure La société ORG_0, entrepreneur de travaux, a assigné le propriétaire d'un chalet, M. San·ç, et la société ORG_1 (mise en cause) devant la Batllia selon la procédure ordinaire. Elle réclamait le paiement d'une facture de 33 127,55 euros, déduction faite du montant que retiendrait l'expert judiciaire, ainsi que les dépens. Les travaux litigieux portaient sur la reconstruction d'un mur en limite de propriété, la réfection et l'imperméabilisation de la toiture, l'enlèvement d'un dépôt d'hydrocarbures (gasoil), ainsi que le crépissage de la façade et la peinture de l'ensemble de l'immeuble. Le défendeur a formé une demande reconventionnelle. Par jugement du 19 avril 2023, le tribunal de première instance a condamné M. San·ç à payer 28 219,39 euros, avec intérêts légaux, rejeté la demande reconventionnelle et mis les dépens à sa charge. M. San·ç a interjeté appel en invoquant trois moyens : une violation de la loi en première instance, une violation des normes et garanties procédurales, et une erreur dans l'appréciation de la preuve. Il demandait notamment la réparation de la réfection des travaux mal exécutés, sur la base de la moyenne de trois devis. Les sociétés intimées ont conclu à la confirmation du jugement, avec condamnation de l'appelant aux dépens. Au cours de l'instance d'appel, le magistrat rapporteur a rejeté, par ordonnance du 13 novembre 2023, les mesures d'instruction complémentaires (*diligències per millor proveir*) sollicitées par l'appelant. Le recours en réformation formé contre cette ordonnance a été rejeté le 6 février 2024, puis un incident de nullité a été déclaré irrecevable le 7 mars 2024. Le recours d'amparo devant le Tribunal constitutionnel a été non admis par ordonnance du 10 mai 2024 (non précisé dans la décision : le fondement précis de cette non-admission). ## Question de droit La Cour devait déterminer si le juge de première instance avait valablement apprécié le rapport de l'expert judiciaire, et si la procédure d'expertise et d'instruction avait été conduite dans le respect des règles applicables. Deux questions se posaient plus précisément : 1. **La force probante de l'expertise judiciaire** : le juge peut-il écarter les conclusions de l'expert, et, dans l'affirmative, à quelles conditions de motivation ? 2. **La régularité de l'instruction complémentaire** : le refus d'ordonner une mesure sollicitée par une partie (en l'occurrence la production de trois devis) doit-il faire l'objet d'une décision expresse, et l'expert était-il tenu de répondre à cette demande ? La Cour devait également identifier le droit processuel applicable
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