Résumé éditorial
# Juridiction andorrane, — (STSJAD 327/2024, 12 novembre 2024)
> Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 12 novembre 2024, ROJ STSJAD 327/2024, ECLI:AD:TSJADAD:2024:327, recours n° 178/2022 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/))
## Faits et procédure
La société portugaise ORG_1, créancière, a introduit une demande en paiement de factures commerciales impayées pour un montant de 9 167,51 EUR, assortie d'intérêts légaux et des dépens, devant le Tribunal de batlles selon la procédure abrégée. La société défenderesse ORG_0 a contesté le paiement de la marchandise. Le premier juge, par jugement du 18 mai 2022, n'a fait droit que très partiellement à la demande et a condamné ORG_0 à payer 1 806,73 EUR, avec intérêts légaux à compter de la contestation, sans condamnation aux dépens.
ORG_1 a interjeté appel le 21 juin 2022 et a sollicité la condamnation intégrale, ainsi que les dépens des deux instances. ORG_0 a conclu à la confirmation du jugement et a demandé l'audition de témoins. La Cour a admis la preuve testimoniale par commission rogatoire internationale. Les dépositions, recueillies en langue portugaise, ont donné lieu à une suspension de délai, à une nouvelle gravation, puis à une traduction produite le 10 juillet 2024. L'affaire a été mise en délibéré le 2 septembre 2024.
Le Tribunal supérieur de justice, Sala Civil, composé des magistrats Vincent Anière (président), Carles Cruz Moratones (ponent) et Alexandra Cornella Solà, a statué le 12 novembre 2024.
## Question de droit
La question centrale est celle de la charge et de l'appréciation de la preuve de la livraison de marchandises dans le cadre de relations commerciales continues. Plus précisément, il s'agissait de déterminer :
1. si la preuve de la livraison peut résulter de documents de transport certifiés par un transporteur, en l'absence de signature du réceptionnaire ;
2. si, lorsque le débiteur invoque un paiement antérieur effectué auprès d'un tiers qu'il tenait pour représentant du créancier, la charge de la preuve de ce paiement et de l'identité entre les marchandises payées et celles facturées lui incombe ;
3. quelles conséquences en tirer sur le montant de la condamnation et sur les dépens d'appel.
La Cour rappelle le raisonnement de sa jurisprudence antérieure, notamment les arrêts cités dans la décision (STJC 141/15, STJC 181/2013, STJC 241/15). Elle fonde la solution sur la « tesi de la proximitat probatòria » et sur le « tempus del tràfic mercantil » : dans les relations mercantiles successives ou continues, l'exigence formelle se relâche et c'est au débiteur qui conteste la livraison, en présence de bons de livraison signés, de démontrer la fausseté ou l'erreur affectant ces documents. La décision précise que cette solution vaut indépendamment de la nature du contrat (vente, fourniture ou contrat d'ouvrage).
## Solution et dispositif
La Cour infirme le jugement de première instance en ce qu'il avait écarté trois factures, pour les raisons suivantes :
- **Sur les trois factures contestées** (n° 5726 : 2 246,66 EUR ; n° 7682 : 1 489,20 EUR ; n° 8233 : 3 624,92 EUR, soit 7 360,78 EUR au total), la Cour relève que le certificat du transporteur n'était pas revêtu du cachet du réceptionnaire, mais que la livraison était corroborée par le transporteur lui-même et par les témoignages des employés de la société demanderesse. La défenderesse, qui soutenait avoir payé ces marchandises à une personne qu'elle tenait pour représentante commerciale de la demanderesse, n'a pas établi l'identité entre les marchandises payées et celles facturées, et n'a pas expliqué pourquoi elle aurait continué à recevoir directement des livraisons si ce paiement avait été effectué.
- **Sur le paiement allégué**, la Cour constate l'existence de ventes parallèles entre la demanderesse et la personne physique invoquée par la défenderesse. Les montants et les marchandises ne coïncidaient pas, de sorte que le paiement invoqué ne pou