jurisprudence · v1.0.0
STSJAD ANDORRA, a 26 de setembre del 2024 - ROJ: STSJAD 330/2024
Résumé
# STSJAD 330/2024 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 26 septembre 2024) > Décision commentée : STSJAD 330/2024, ECLI:AD:TSJADAD:2024:330, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 26 septembre 2024, recours n° 189/2023 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Note éditoriale : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence ci-dessus a été reconstituée à partir des mentions figurant dans le texte intégral (ROJ, ECLI, numéro de recours et date).* ## Faits et procédure Le 14 septembre 2022, la société bancaire ORG_0 a introduit, selon la procédure abrégée, une action en paiement contre une consommatrice, Mme Pla, pour un montant de 1 720,44 EUR, assorti des intérêts fixés dans le contrat de prêt à compter du 8 juillet 2022. Par décision du 7 février 2023, la défenderesse a été déclarée en situation de rébellion. Par jugement du 18 mai 2023, la batlle d'instància a condamné Mme Pla à payer 1 206,03 EUR de capital restant dû et 48,74 EUR d'intérêts rémunératoires, ainsi que des intérêts moratoires égaux à l'intérêt légal augmenté de 5 % sur la somme impayée. Le juge de première instance a donc procédé à une correction de la clause d'intérêt moratoire, sans que le texte précise les motifs exacts de cette réduction au-delà de la référence au caractère discrétionnaire du taux appliqué. La banque a interjeté appel. Elle soutenait que le calcul opéré en première instance ne correspondait ni aux stipulations de la police de prêt ni à la pratique bancaire, celle-ci imposant de calculer les intérêts en fonction des jours d'impayé et d'un taux journalier. Elle sollicitait la réformation partielle du jugement et la condamnation de la défenderesse à la totalité des sommes réclamées, ainsi qu'aux dépens. La défenderesse n'a pas présenté de mémoire en réponse. Les faits pertinents, tels que relevés par la Cour, sont les suivants : ouverture d'un compte courant le 21 mai 2015 ; octroi, le 5 juillet 2019, d'un prêt de 2 000 EUR remboursable en douze mensualités ; taux rémunératoire nominal de 12 % assorti d'un différentiel de 5 points en cas d'inexécution, soit un taux global de 17 % ; cessation des paiements à compter de février 2020 (la date de l'échéance initiale n'étant pas précisée de manière univoque dans le texte). ## Question de droit La Cour devait répondre à trois questions : 1. Le juge peut-il **contrôler d'office** le caractère abusif de l'intérêt moratoire stipulé dans un contrat de prêt bancaire conclu avec un consommateur, alors que la banque avait pu présenter ses observations en première instance ? 2. Quelle est la **sanction** appropriée : la nullité partielle de la clause, ou son intégration ou modération par le juge ? 3. Le principe de la **reformatio in peius** fait-il obstacle à la réduction, en appel, du montant de la condamnation au profit du consommateur, lorsque l'appelant est la seule partie comparante ? Accessoirement, la Cour devait se prononcer sur les dépens d'appel
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