jurisprudence · v1.0.0
STSJAD ANDORRA, a 26 de setembre del 2024 - ROJ: STSJAD 333/2024
Résumé
# STSJAD 333/2024 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 26 septembre 2024) > Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 26 septembre 2024, ROJ STSJAD 333/2024, ECLI:AD:TSJADAD:2024:333, recours n° 208/2023 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Le 1er octobre 2021, la société acquéreuse (appelante) achète à la société venderesse (intimée) une camionnette de marque et modèle identifiés dans la décision, pour un prix de 1 500 euros, IGI en sus. Le 21 octobre 2021, le véhicule échoue au contrôle technique réalisé par le Département de sécurité industrielle du Gouvernement. Le rapport négatif fait état de défauts légers, graves et très graves. Le défaut « très grave » concerne le châssis et la carrosserie : les longerons du châssis sont atteints de corrosion perforante. Le véhicule est provisoirement immobilisé et le titulaire dispose d'un délai d'un an pour effectuer les réparations. L'acquéreur assigne le vendeur en résolution du contrat pour inexécution, en invoquant un *aliud pro aliō*, dont il soutient qu'il emporte des effets invalidants. Il réclame la restitution du prix et l'indemnisation de ses préjudices, y compris les frais exposés. Le juge de première instance rejette intégralement la demande par jugement du 8 juin 2023, et condamne le demandeur aux dépens. L'acquéreur interjette appel. Il critique l'appréciation des preuves, la motivation et la solution retenue. Il soutient que la camionnette était irréparable, que les techniciens du Gouvernement avaient déclaré la réparation inviable pour des raisons de sécurité, et que le coût de réparation était prohibitif. Par ordonnance du 28 mai 2024, la cour inadmet les mesures probatoires proposées par les deux parties. Le vendeur conclut à la confirmation. ## Question de droit La cour doit déterminer si, à la date de la vente, le véhicule présentait un vice caché d'une gravité telle qu'il constituait un *aliud pro aliō*, ou une erreur *in substantia*, le rendant impropre à la circulation. Une telle situation permettrait la résolution du contrat pour inexécution. Plus précisément, la juridiction doit apprécier trois points : 1. si l'acquéreur a établi un empêchement définitif de circuler ; 2. si la réparation était inviable, ou économiquement irréparable ; 3. si l'acquéreur ignorait le défaut, ou avait les moyens de le connaître. Le texte fourni ne précise pas les dispositions du Code civil andorran qui fondent l'action en résolution ou la théorie de l'erreur. Il mentionne seulement, en tête de la motivation, l'exigence d'un « vice de consentement pour erreur excusable » et l'hypothèse de l'*aliud pro aliō*. Il renvoie en outre à l'article 354.2 du Code de procédure civile pour les dépens d'appel. ## Solution et dispositif La cour rejette l'appel et confirme le jugement entrepris. Elle reprend la définition de l'*aliud pro aliō* retenue par la jurisprudence andorrane : il s'agit de la délivrance d'une chose totalement différente de celle conven
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