jurisprudence · v1.0.0
STSJAD ANDORRA, a 18 de setembre del 2024 - ROJ: STSJAD 344/2024
Résumé
# STSJAD 344/2024 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 18 septembre 2024) > Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 18 septembre 2024, recours n° 285/2023, ROJ STSJAD 344/2024, ECLI:AD:TSJADAD:2024:344 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure La société andorrane ORG_0, venderesse d'un logement de construction récente situé à Escaldes-Engordany (deuxième étage d'un immeuble), réclame à ses acquéreurs, les époux Nogués et Villegas, le paiement de plusieurs factures relatives à la rénovation intégrale du bien. Les acquéreurs, de nationalité allemande, avaient confié à la venderesse les travaux de rénovation, laquelle a elle-même sous-traité certaines prestations à un architecte, à une entreprise de construction et à d'autres artisans. Le montant principal réclamé s'élève à 257 553,79 EUR, assorti des intérêts de retard et des dépens. Le Tribunal des Batlles, par jugement du 9 août 2023, a fait droit intégralement à la demande, condamnant solidairement les défendeurs au paiement de la somme principale, des intérêts légaux courant depuis le 22 avril 2022 et de l'intégralité des frais de procédure. Les défendeurs ont interjeté appel. Leur recours articulait trois moyens : la nullité des actes de première instance pour violation de l'article 10 de la Constitution, en raison d'une prétendue rupture de l'égalité de traitement entre les parties ; une appréciation erronée des preuves relatives au retrait des armoires et au soubassement de la cuisine ; enfin, une pluspétition de la demande. Subsidiairement, ils sollicitaient la réformation du jugement et la limitation de la dette à 118 993,07 EUR, somme qu'ils avaient consignée. Par ordonnance du 7 juin 2024, le magistrat rapporteur a refusé l'admission de la preuve nouvelle proposée en appel (un document substitutif d'une déclaration testimoniale) et a mis l'affaire en délibéré. ## Question de droit La Cour devait se prononcer sur trois points : 1. **La nullité des actes de procédure** : une décision du juge de première instance exigeant la traduction en catalan des courriels rédigés en anglais par la seule partie défenderesse porte-t-elle atteinte au droit à un procès équitable et à l'égalité des parties, au point d'entraîner la nullité ? 2. **L'appréciation de la preuve** : le juge de première instance a-t-il valablement retenu l'accord des acquéreurs sur la hauteur du soubassement des armoires (10 cm) et, par voie de conséquence, le bien-fondé de la facture correspondante ? 3. **La charge des dépens d'appel**. ## Solution et dispositif Sur le premier moyen, la Cour retient qu'une « disfonctionnement processuel » a pu se produire, en ce que la demande de traduction n'a été adressée qu'à la partie défenderesse, sans motivation explicite. Elle juge
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