Résumé éditorial
# STSJAD, Civil, 18 de setembre del 2024 (ROJ : STSJAD 348/2024 ; ECLI:AD:TSJADAD:2024:348)
> Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra (Sala Civil), 18 septembre 2024, recurs n° 312/2023, ROJ STSJAD 348/2024, ECLI:AD:TSJADAD:2024:348 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/))
## Faits et procédure
Par un contrat du 1er mars 2014, M. Calatayud et Mme Caro sont devenus locataires solidaires d'un appartement situé à Andorre-la-Vieille. Au cours de l'année 2022, les loyers ont été impayés et, à la date de présentation de la demande, malgré une mise en demeure du bailleur du 25 octobre 2022, la dette s'élevait à 3 756,64 euros, auxquels s'ajoutaient 316,74 euros de charges d'eau chaude et de chauffage, ainsi que 486,46 euros de charges de l'année 2022. Durant 2023, les locataires ont effectué des paiements couvrant la majeure partie des loyers courants, sans apurer l'arriéré.
La société bailleresse a saisi le Tribunal unipersonnel du Batlle. Par jugement du 15 septembre 2023, celui-ci a prononcé la résolution du contrat de location à effet du 1er janvier 2023 et a condamné solidairement les défendeurs à libérer le logement, à payer 2 765,84 euros avec intérêts légaux, une indemnité mensuelle d'occupation indue de 469,58 euros, ainsi qu'à supporter les dépens de première instance. Le jugement tient compte d'une caution de 900 euros et d'une autre somme de 4 200 euros liquidée par les défendeurs.
Seule Mme Caro a interjeté appel, en demandant la révocation du jugement et le rejet de la demande. Elle invoquait une erreur dans l'appréciation des preuves et une violation de la loi. Elle contestait en outre sa condamnation aux dépens, faisant valoir sa situation de pauvreté et le bénéfice de l'aide juridictionnelle, ainsi que les paiements qu'elle avait effectués après avoir eu connaissance des impayés de son conjoint. Elle soutenait également que le jugement ne tenait pas compte de sa situation économique difficile ni des violences dont elle aurait été victime de la part de M. Calatayud, lesquelles avaient donné lieu à une ordonnance pénale du 10 octobre 2023. Enfin, elle alléguait qu'elle pouvait seule assumer le paiement des loyers. M. Calatayud n'a pas produit de mémoire en réponse. La société bailleresse a conclu au rejet de l'appel et à la condamnation de l'appelante aux dépens d'appel.
Par décision du 10 juin 2024, la Cour a admis la preuve sollicitée par l'appelante, à savoir l'ordonnance pénale précitée.
## Question de droit
La Cour devait résoudre plusieurs questions :
1. Le moyen tiré de l'erreur dans l'appréciation des preuves et de la violation de la loi est-il recevable et fondé, dès lors que l'appelante n'identifie pas la disposition violée ?
2. La résolution du bail pour impayé peut-elle être écartée au motif que les paiements postérieurs ont couvert les loyers courants et que l'un des colocataires aurait seul été à l'origine de l'arriéré ?
3. La situation économique de la locataire, les violences conjugales alléguées et le bénéfice de l'aide juridictionnelle font-ils obstacle à la condamnation aux dépens sur le fondement de l'article 350.1 du Code de procédure civile ?
## Solution et dispositif
La Cour rejette l'appel sur l'ensemble des moyens. Elle relève d'abord que l'appelante n'indique « en cap moment específica quina disposició o principi legal la sentència d'instància infringiria » et ne précise pas en quoi les articles 26.1, 27 et 31.1 de la LAFU auraient été mal appliqués. Sur l'appréciation de la preuve, elle retient que l'ordonnance pénale est postérieure au jugement,