jurisprudence · v1.0.0
STSJAD ANDORRA, a 26 de setembre del 2024 - ROJ: STSJAD 351/2024
Résumé
# STSJAD 351/2024 (ECLI:AD:TSJADAD:2024:351) > Décision commentée : STSJAD 351/2024 (ECLI:AD:TSJADAD:2024:351) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Par une sentence du 26 septembre 2024 (sentence n° 000166/2024, recours n° 350/2023), la Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia d'Andorre (Andorra la Vella) statue sur l'appel formé par M. Martin, légataire, contre le jugement de première instance du 30 octobre 2023. Les faits, tels que rapportés par la décision, sont les suivants. Une promesse irrevocable de vente portant sur deux unités immobilières (désignées « Bordes 9 et 10 » du « Conjunt D », à E) aurait été conclue le 26 mai 1987 entre M. Duque, M. Galván et la société B, SL. M. Duque aurait ensuite légué ces biens à M. Martin. Le 18 mars 2022, M. Martin assigne la société B, SL devant le tribunal d'instance afin qu'elle soit condamnée à régulariser un acte de vente définitif à son profit, en vertu du legs et de la promesse. À titre subsidiaire, il demande que le Batlle compétent procède à la formalisation de l'acte. Par ordonnance du 15 septembre 2022, la société défenderesse est déclarée en situation de rébellion. Le juge de première instance déboute M. Martin et condamne la partie demanderesse aux dépens. La décision précise que le contrat de promesse n'a pas été produit et ne figure ni dans les archives de la Chambre des notaires ni dans celles du chef des notaires de la Principauté. L'appelant invoque une erreur dans l'appréciation de la preuve et une violation de la loi. Il soutient que la société intimée est titulaire inscrite des immeubles, que les indices produits établissent son titre, et qu'il y a eu traditio au profit du promettant acquéreur, qui aurait été en possession des biens et en aurait payé le prix. Par ordonnance du 18 avril 2024, la juridiction d'appel rejette la preuve proposée par l'appelant. L'intimée ne dépose aucune écriture en appel. (Non précisé dans la décision : la date exacte de la promesse, qui n'est mentionnée qu'à travers les allégations des parties, n'est pas établie par pièce ; le contenu de l'acte de 1992 n'est pas versé aux débats.) ## Question de droit La question principale est de savoir si l'ensemble des preuves administrées en première instance permet de tenir pour établie la légitimation passive de la société B, SL, c'est-à-dire sa qualité de débitrice de l'obligation de régulariser l'acte authentique de vente. À titre subsidiaire, il s'agit de déterminer si le Batlle compétent pourrait procéder lui-même à cette formalisation au profit du légataire. Le litige implique deux points distincts. Le premier concerne la charge de la preuve de l'existence du titre dont se prévaut le demandeur, le legs étant insuffisant à lui seul à établir l'obligation de la société tierce à la promesse. Le second, plus incident, porte sur la preuve de la possession et de la traditio, invoquées comme fondement alternatif de la prétention. ## Solution et dispositif La Sala Civil confirme le jugement entrepris pour les motifs suivants : - **Sur la légitimation passive** : la juridiction relève qu'aucune preuve n'établit que la société B, SL ait conclu la promesse de vente invoquée. Les éléments du dossier ne font que référencer un contrat non produit, dont le caractère authentique n'est pas démontré. Le seul indice retenu est une certification du Comú d'XXXX (folio 42) indiquant qu'à la date du 17 novembre 2014, les immeubles étaient inscrits au nom de la société. La cour estime cet indice insuffisant pour obliger la société ou pour autoriser le juge à contraindre celle-
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