jurisprudence · v1.0.0
STSJAD ANDORRA, a 08 d'octubre del 2025 - ROJ: STSJAD 248/2025
Résumé
# Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 8 octobre 2025, n° 158/2025 (White Rock Pyrenees SLU c/ Mora Banc Grup SA) > Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, sentència n° 000158-2025 du 8 octobre 2025, recurs n° 135/2025, ROJ: STSJAD 248/2025, ECLI:AD:TSJADAD:2025:248 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) --- ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige Le 8 août 2018, la société à responsabilité limitée unipersonnelle White Rock Pyrenees SLU (dénommée ORG_2 dans la décision) a été immatriculée au Registre des sociétés commerciales de la Principauté d'Andorre. Sa fondatrice et administratrice unique est Mme Vélez (anciennement Khachirova). Dans le cadre de son activité sociale, la société ORG_2 était titulaire d'un compte bancaire ouvert dans les livres de l'établissement Mora Banc Grup SA (désigné ORG_1, SA). Ce compte courant a présenté une position débitrice non couverte. Par lettres recommandées en date du 28 novembre 2023, la banque s'est formellement adressée à Mme Vélez, en sa qualité de représentante légale de la personne morale, pour lui réclamer le règlement d'une somme de 7 549,36 euros au titre du découvert bancaire en compte, des intérêts contractuels et des commissions y afférentes. Faute de régularisation spontanée de la dette par la société débitrice, l'établissement de crédit a résolu d'engager une action judiciaire en recouvrement. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Par requête enregistrée le 24 juillet 2024, Mora Banc Grup SA a attrait la société ORG_2 devant la juridiction de première instance d'Andorre (*la Batllia*), dans le cadre d'une procédure déclarative abrégée (*judici declaratiu abreujat*). L'organisme bancaire sollicitait la condamnation de la société défenderesse au paiement d'un montant total de 8 819,27 euros en principal, majoré des intérêts conventionnels pour découvert bancaire et des dépens de l'instance. Bien que la citation à comparaître devant la *Batllia* ait été remise personnellement à Mme Vélez en sa qualité de représentante légale, la société défenderesse n'a pas comparu et n'a pas déposé d'écrit en réponse (*escrit de contesta*). En conséquence, par ordonnance (*aute*) du 9 novembre 2024, la société ORG_2 a été formellement déclarée en état de défaut procédural (*situació de rebel·lia processal*). Par une ordonnance ultérieure en date du 24 janvier 2025, le bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite (*justícia gratuïta*) a été accordé à Mme Vélez à titre personnel. À la suite de cette désignation, un avocat est intervenu pour représenter la société ORG_2 lors de l'audience des débats oraux (*vista oral*). À cette occasion, le conseil de la défenderesse a soulevé oralement que les mouvements et utilisations de la carte bancaire à l'origine du découvert avaient été exécutés à l'insu et sans le consentement de l'administratrice unique par son ex-mari, qui aurait utilisé les codes d'accès au compte, justifiant selon elle l'exercice envisagé de poursuites pénales. La défense a sollicité l'audition d'un témoin à l'appui de ces faits nouveaux, ce que le magistrat de première instance a refusé, tout en sollicitant à titre principal l'annulation des intérêts pour caractère abusif et, à titre subsidiaire, leur réduction au taux légal. Par jugement rendu le 12 mai 2025, la juge de première instance (*la Batlle*) a : 1. Accueilli partiellement la demande de l'établissement bancaire en condamnant la société ORG_2 à payer à la demanderesse la somme totale de 6 863,14 euros, majorée de l'intérêt légal à compter du 10 juillet 2024 jusqu'à complète liquidation ; 2. Mis à la charge de la société défenderesse les frais de justice et dépens visés à l'article 356 du Code de procédure civile andorran (*Codi de procediment civil*, ci-après CPC). Pour statuer ainsi, le premier juge a constaté l'existence matérielle du découvert bancaire imputable à la société, mais a relevé d'office le défaut de ventilation détaillée des intérêts et commissions réclamés par la banque. Bien que la débitrice soit une société commerciale ne jouissant pas du statut de consommateur, la *Batlle* a limité la condamnation au seul montant du découvert en principal, en substituant l'intérêt légal aux intérêts conventionnels appliqués. La société ORG_2 a interjeté appel à l'encontre de cette décision devant la chambre civile du Tribunal supérieur de justice d'Andorre (*Tribunal Superior de Justícia - Sala Civil*). À l'appui de son recours, l'appelante a sollicité la réformation (*revocació*) du jugement sans formaliser de demande précise d'annulation, soutenant que la décision était « juridiquement inappropriée et probatoirement erronée » et portait atteinte à son droit fondamental au procès équitable et à la juridiction garanti par l'article 10, paragraphe 1, de la Constitution de la Principauté d'Andorre. Elle a dénoncé l'absence de motivation, l'arbitraire et l'incongruence par omission (*incongruència omissiva*) du premier juge, qui avait écarté sans examen ses allégations orales relatives aux agissements prétendument frauduleux de l'ex-conjoint et refusé son offre de preuve testimoniale. L'intimée, Mora Banc
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