Résumé éditorial
# STSJAD 250/2025 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 10 novembre 2025)
> Décision commentée : STSJAD 250/2025, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, sentence n° 162/2025, 10 novembre 2025 (ECLI:AD:TSJC:2025:00162), recours n° 139/2025 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/))
*Note méthodologique : la référence canonique fournie dans la fiche de saisie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence retenue ci-dessus est celle figurant dans le texte intégral (ROJ, ECLI, numéro de sentence et de recours). Le texte est en catalan ; les citations sont des traductions françaises fidèles.*
## Faits et procédure
La requérante, Mme Girona, avait été engagée comme professeure d'anglais par M. Ribes, propriétaire de l'établissement commercial ORG_0. Le contrat prévoyait une rémunération de 20,50 EUR par heure de cours, pour « 20 heures de classes lectives par semaine approximativement », avec un horaire de 16h30 à 20h30 du lundi au vendredi, « selon le plan de travail horaire de l'entreprise ». Le contrat a pris fin le 26 avril 2024 à la suite d'un licenciement disciplinaire, l'employeur ayant consigné une quittance de 488,94 EUR acceptée à titre d'acompte.
Par demande du 3 octobre 2024, Mme Girona a réclamé le paiement d'un solde de salaires pour la période de septembre 2023 à janvier 2024 (2 563,05 EUR, outre des cotisations de 655,72 EUR à la CASS), des frais de déplacement (181,09 EUR) et les dépens. Le défendeur a conclu au rejet. Après audience du 1er avril 2025, le juge de première instance a rejeté l'intégralité de la demande par sentence du 21 mai 2025, en mettant les dépens à la charge de la demanderesse.
Mme Girona a interjeté appel en soutenant, en substance, que l'employeur n'avait pas garanti les 20 heures hebdomadaires convenues, qu'elle n'avait pas perçu l'intégralité de ses congés payés et que les jours fériés paroissiaux n'avaient pas été correctement déterminés. Le défendeur s'est opposé au recours. La Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia a rejeté l'appel dans son intégralité.
## Question de droit
La décision soulève trois questions distinctes, qui relèvent toutes de l'appréciation de la preuve et de l'interprétation du contrat de travail.
En premier lieu, il s'agissait de déterminer si la durée hebdomadaire du travail convenue constituait un minimum garanti de 20 heures, ou un volume approximatif et variable, sachant que la cour a relevé d'emblée que l'appelante n'avait pas contesté utilement l'appréciation des faits par le premier juge.
En deuxième lieu, il convenait de savoir si, en l'absence de stipulation contractuelle sur ce point, l'employeur pouvait fixer seul la période annuelle de congés payés, conformément à l'article 65.2 de la Llei de relacions laborals.
En troisième lieu, la question portait sur la détermination des jours fériés paroissiaux applicables à un salarié sans lieu de travail fixe, au regard de l'article 62.3 de la même loi.
S'y ajoute une question de procédure : la cour pouvait-elle rejeter l'appel sur certains chefs faute d'argumentation suffisante, au regard de l'article 332 du Codi de procediment civil ?
## Solution et dispositif
La Sala Civil confirme intégralement la sentence de première instance. Elle s'appuie sur plusieurs motifs.
**Sur la procédure.** Pour les prétentions de la demande initiale relatives aux frais de déplacement et à la prime du mois de septembre, l'acte d'appel ne comportait aucune argumentation. La cour a jugé que, faute d'indiquer « où se trouve l'erreur » du premier juge dans l'appréciation de la preuve, le recours était irrecevable sur ces points, conformément à l'article 332 du Codi de procediment civil.
**Sur la durée du travail.** La cour retient la lettre de la clause contractuelle, qu'elle juge claire, en appliquant la maxime *in claris non fit interpretatio*. Elle relève que la formule « aproximadament » ne saurait être lue comme un engagement ferme. Elle rejette également l'argument tiré du formulaire de demande d'autorisation d'immigration, au motif que