Résumé éditorial
# STSJAD 253/2025 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 10 novembre 2025)
> Décision commentée : STSJAD 253/2025, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 10 novembre 2025, ECLI:AD:TSJC:2025:00161, recours n° 147/2025 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/))
## Faits et procédure
Un contrat de location d'un local commercial, conclu le 7 octobre 2016, avait été reconduit jusqu'au 31 octobre 2023. Par lettre du 6 octobre 2022, la bailleresse, Mme Machado, avait notifié sa volonté de ne pas proroger davantage le contrat. Le preneur, la société ORG_1, SLU, a néanmoins restitué les clés le 6 septembre 2023, soit avant le terme. La bailleresse n'a pas restitué le dépôt de garantie de 3 000 EUR.
La société preneuse a assigné la bailleresse en restitution de ce dépôt, avec intérêts légaux depuis le 6 septembre 2023 et dépens, selon la procédure prévue aux articles 277 et suivants du Code de procédure civile. La bailleresse a opposé une exception de compensation et formé une demande reconventionnelle. Elle réclamait 3 000 EUR de loyers des mois de septembre et octobre 2023, au motif de l'absence de préavis, 1 800 EUR de vacance locative, ainsi que la réparation de dégradations.
Le juge de première instance a fait droit à l'intégralité de la demande principale, par une décision datée du 11 juin 2025 selon les antécédents. Le dispositif de l'arrêt d'appel mentionne toutefois une sentence « de l'11/06/2024 », ce qui constitue une incohérence matérielle du texte. La bailleresse a interjeté appel, en soutenant que la preneuse avait résilié unilatéralement le bail avec un seul jour de préavis, en violation de l'article 64.1 de la Llei d'arrendaments urbans (loi sur les baux urbains).
La Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia rejette l'appel. Elle confirme la décision de première instance et condamne l'appelante aux dépens d'appel.
## Question de droit
La décision soulève une double question.
**En premier lieu**, il s'agit de savoir si la restitution anticipée des locaux par le preneur, notifiée avec un préavis insuffisant au regard de l'article 64.1 de la loi sur les baux urbains, constitue une renonciation unilatérale au bail ouvrant droit à indemnisation, ou si la bailleresse a acquiescé à cette restitution, de sorte que la résiliation est devenue une résiliation par accord des parties. La Cour retient cette seconde analyse.
**En second lieu**, il s'agit de savoir si la bailleresse peut retenir le dépôt de garantie et réclamer des dommages-intérêts pour dégradations constatées, alors qu'elle a accepté la possession des lieux sans réserve. Le libellé de l'encabezamiento (« OBJECTE ») précise que la réclamation de dommages « doit être en relation » avec le préavis, ce qui fixe le lien d'imputation que la Cour examine.
Le texte de l'article 64.1, re