jurisprudence · v1.0.0
STSJAD ANDORRA, a 17 d'octubre del 2025 - ROJ: STSJAD 264/2025
Résumé
# STSJAD 264/2025 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 17 octobre 2025, recours n° 191/2025) > Décision commentée : STSJAD 264/2025 (ECLI:AD:TSJADAD:2025:264), Tribunal Superior de Justícia, Sala Civil, Andorra la Vella, 17 octobre 2025 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure La décision émane du Tribunal Superior de Justícia d'Andorre, Sala Civil, et a été rendue par son président, M. Jaume Tor Porta, sous la forme d'un auto (AUTE 000184/2025), bien que les métadonnées la qualifient de « Sentència ». Elle s'inscrit dans une procédure de faillite (*fallida*) visant les sociétés ASSEGURANCES GENERALS SA et CARLEMANY SA, dans laquelle une co-administration judiciaire est assurée par l'Autoritat Financera Andorrana et M. Bermudez. Le litige porte sur un edicte du saig (huissier de justice) annonçant la première vente publique aux enchères d'unités immobilières faisant partie de l'immeuble « Rosella », situé dans la paroisse d'Andorra la Vella. Le texte indique deux dates pour cet edicte, le 6 juin 2024 dans la partie relative aux antécédents et le 6 juin 2025 dans les fondements de droit. Cette divergence n'est pas levée par la décision, qui ne retient d'ailleurs pas de conséquence de l'écart. Par une décision du 29 juillet 2025 (auto de la Batllia), le juge de première instance n'a pas fait droit à la demande formée par M. Viñas dans le cadre d'une contestation de cet edicte. Le 16 septembre 2025, M. Viñas, M. Puga et Mme Téllez ont interjeté appel contre cette décision. Ces trois parties sont présentées comme agissant à titre personnel et, pour MM. Viñas et Puga, en qualité de représentants des sociétés faillies avant leur déclaration en faillite. ## Question de droit La question posée à la Sala Civil est, en substance, la suivante : un edicte du saig annonçant une vente aux enchères, pris dans le cadre d'une procédure de faillite, peut-il faire l'objet d'un recours d'appel devant le Tribunal Superior, ou la voie de l'attaque doit-elle être, au préalable, la réclamation devant le saig lui-même ? La réponse dépend de la distinction, opérée par l'article 393 du Code de procédure civile (CPC), entre les actes du saig susceptibles d'impugnation devant le juge et les diligences ou actes d'exécution relevant de la compétence de l'huissier. Le texte, dont la décision reproduit les quatre alinéas, prévoit que : - les parties peuvent impugner les actes d'exécution par les moyens et recours prévus par la loi (1) ; - elles peuvent impugner les « acords » (décisions) du saig, selon l'article 376, un appel étant ouvert sans effet suspensif contre l'auto qui tranche cette impugnation (2) ; - la partie qui conteste une décision du saig peut demander la suspension des actes concrets attaqués, sous réserve d'une caution (3) ; - l'impugnation des actuacions ou diligences accomplies par le saig est traitée par le saig lui-même selon l'article 328, sa décision pouvant être contestée devant le tribunal ayant rendu le titre exécuté, dans un délai de treize jours ouvrables (4). La décision est ainsi structurée autour d'une double question : celle de la nature de l'edicte attaqué au regard de l'article 376, et celle de la voie de recours appropriée. ## Solution et dispositif Le Tribunal retient, d'une part, que l'edicte du 6 juin 2025 n'est pas
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