Korpus — Jurisprudence
STSJAD ANDORRA, a 10 de març del 2026 - ROJ: STSJAD 52/2026
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 212/2025 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
Document exporté
5 novembre 2026
Jurisprudence
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Résumé éditorial
# STSJAD 52/2026 (ECLI:AD:TSJADAD:2026:52), Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 10 mars 2026 > Décision commentée : STSJAD 52/2026, ECLI:AD:TSJADAD:2026:52 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure La requérante, Mme Moliner, a introduit une demande le 8 juillet 2019, selon la procédure ordinaire, contre MM. Serra et Sancho. Le litige porte sur une parcelle cadastrale de 151,74 m² (parcelle 1L00086), située entre la borda Gastó et la borda Jumpere, et incluse dans la parcelle cadastrale 1P01011. Les parties s'accordent sur l'identification de ce tronçon, mais divergent sur son titulaire. La demande principale tendait à une action déclarative de domaine. Elle était assortie, à titre subsidiaire, d'une action de délimitation de fonds, puis, plus subsidiairement encore, d'une action en division de chose commune. Par jugement du 12 août 2025, la juridiction de première instance (désignée dans le dispositif d'appel comme « Tribunal de Batlles ») a rejeté l'action déclarative de domaine et l'action de délimitation. Elle a en revanche accueilli l'action en division de chose commune, attribuant la parcelle 1L00086 à Mme Moliner et le reste du patio aux défendeurs. Aucune condamnation aux dépens n'a été prononcée. Les défendeurs ont interjeté appel le 3 octobre 2025. Mme Moliner a répondu le 14 novembre 2025 et a formé un appel incident. Les défendeurs ont répliqué le 8 janvier 2026. Le tribunal relève lui-même une « anomalie » : le premier juge avait retenu l'existence d'une valeur probante suffisante pour attribuer la parcelle à la demanderesse, tout en écartant l'action déclarative. Il a donc examiné les deux recours conjointement. ## Question de droit La Cour devait résoudre deux questions principales. La première concernait la preuve du droit de propriété sur la parcelle litigieuse. Il s'agissait de déterminer si les titres historiques, les documents cadastraux, les plans, les photographies aériennes et les expertises permettaient d'établir la titularité de Mme Moliner, en particulier face à un titre de 1695 invoqué par les défendeurs. La seconde portait sur l'usucapion invoquée par les défendeurs à titre d'exception. La question était de savoir si la possession exercée par ceux-ci remplissait les conditions de la prescription acquisitive : une possession publique, paisible et ininterrompue, à titre de propriétaire, pendant le délai légal. Le tribunal rappelle également deux règles de procédure. L'article 330.2 du Code de procédure civile (CPC) interdit d'introduire en appel des faits nouveaux. L'article 350.1 CPC fonde la condamnation aux dépens de la partie qui succombe. ## Solution et dispositif La Cour accueille l'appel principal et rejette la thèse des défendeurs. Elle écarte le titre de 1695 comme « non utile » à la démonstration, en raison de la mention imprécise d'un « patio » et de l'absence de
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 212/2025 — Décision commentée
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