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STSJAD ANDORRA, a 10 de març del 2026 - ROJ: STSJAD 54/2026
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 222/2025 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
Document exporté
5 novembre 2026
Jurisprudence
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Résumé éditorial
# Juridiction andorrane, ROJ STSJAD 54/2026 (ECLI:AD:TSJADAD:2026:54) > Décision commentée : Tribunal superior de justícia d'Andorra (Sala Civil), sentència n° 000030/2026, 10 mars 2026, recours n° 222/2025, ROJ STSJAD 54/2026 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Référence canonique transmise : « Juridiction andorrane, — ». La référence complète figurant dans le texte est ici retenue. La date de la décision et le numéro de l'arrêt sont extraits du texte intégral.* ## Faits et procédure Un copropriétaire, M. Izquierdo, est propriétaire depuis 2007 d'un appartement situé dans un ensemble immobilier andorran comprenant deux blocs. Deux espaces techniques dits « buits sanitaris » (vides sanitaires), qualifiés d'éléments communs, ont été aménagés sans autorisation par des copropriétaires voisins, dont l'un a fait l'objet d'une sanction administrative en 2007. Cette sanction n'a été exécutée que sur le plan pécuniaire, la remise en état n'ayant pas été réalisée. Lors de l'assemblée générale ordinaire du 30 novembre 2021, la communauté a décidé, à l'unanimité des présents, de « tolérer » l'usage du vide sanitaire du bloc I, rez-de-chaussée 2, sous la responsabilité exclusive des propriétaires concernés, en précisant que cette décision ne créait pas de précédent. Lors de l'assemblée générale ordinaire du 23 novembre 2023, la présidente a soumis au vote « le consentement de l'usage des deux vides sanitaires ». La résolution a été adoptée, M. Izquierdo ayant voté contre. Par demande du 2 février 2024, soumise à la procédure abrégée, M. Izquierdo a sollicité l'annulation de cette résolution, l'interdiction de tout usage des espaces litigieux et la remise en état du bien commun, avec condamnation aux dépens. La communauté (ORG_0) s'est opposée à la demande. Par jugement du 15 septembre 2025, la juge de première instance a annulé la résolution du 23 novembre 2023, condamné « les responsables » à reconstituer les vides sanitaires dans leur état antérieur et mis les dépens à la charge de la communauté. La communauté a interjeté appel, invoquant une erreur dans l'appréciation des preuves et une violation de la loi. Elle soutenait en substance : l'absence de litisconsortium passif nécessaire ; l'effet purement confirmatif de la résolution de 2023 par rapport à celle de 2021, qui n'aurait pas exigé l'unanimité ; l'application de la théorie des actes propres et l'existence d'une mauvaise foi du demandeur. La Sala Civil du Tribunal supérieur de justice (président M. Jaume Tor Porta ; ponent M. Vincent Anière ; magistrat M. Carles Cruz Moratones) a rejeté l'appel. ## Question de droit La décision soulève plusieurs questions : 1. La communauté est-elle seule passivement légitimée dans une action en contestation d'une résolution de l'assemblée, ou faut-il appeler en cause les occupants des espaces ? 2. Une résolution de l'assemblée autorisant l'usage privatif d'un élément commun relève-t-elle du régime de l'unanimité de l'article 26.1, paragraphe 2, LPH, alors que la résolution antérieure n'avait fait que « tolérer » le même usage ? 3. La résolution de 2021, non contestée en son temps, peut-elle fonder une fin de non-recevoir tirée de la théorie des actes propres, ou l'action en nullité est-elle abusive ? ## Solution et dispositif Sur la légitimation passive, le tribunal écarte la nécessité d'un litisconsortium. Il retient que l'action en impugnation d'une résolution communautaire est dirigée contre la communauté. Les demandes de remise en état et d'interdiction relèvent, selon lui, des conséquences de la nullité et non d'une action person
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 222/2025 — Décision commentée
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