Résumé éditorial
# Tribunal Superior de Justícia d'Andorra (Sala Civil), 10 mars 2026, n° 31/2026 (ROJ : STSJAD 55/2026 ; ECLI:AD:TSJADAD:2026:55)
> Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra (Sala Civil), 10 mars 2026, ROJ STSJAD 55/2026, ECLI:AD:TSJADAD:2026:55, recours n° 228/2025 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/))
*Note éditoriale : la référence canonique fournie dans les métadonnées de saisie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, elle a été complétée à partir des éléments d'identification figurant dans le texte intégral (sentence n° 000031/2026, recours TSJC 0000228/2025). La traduction des passages cités est personnelle, le texte original étant rédigé en catalan.*
## Faits et procédure
Par une sentence rendue le 8 décembre 2022 dans le cadre de l'expédient 1856-2022-ENNC-2768, la Segunda Sala Civil du Tribunal de Niños, Niñas y Adolescentes du district judiciaire de Santo Domingo (République dominicaine) a homologué un accord conclu devant le ministère public dominicain. Aux termes de cet accord, la mère et le père d'une enfant de quatre ans confiaient la garde et la custodie de celle-ci à sa tante maternelle, Mme Morales, pour les actes relatifs à la santé, à la scolarité, aux documents d'identité et au patrimoine de l'enfant. La décision dominicaine a été certifiée définitive le 26 février 2024.
Mme Morales a formé une demande d'exequatur en Andorre le 11 octobre 2024. Les parents ont déclaré leur accord avec la demande le 23 juillet 2025. Le ministère public, saisi en qualité de partie, n'a pas formulé d'opposition, estimant que les pièces produites satisfaisaient aux exigences des articles 427 et 428 du Code de procédure civile (CPC).
Par jugement du 21 septembre 2025, la juridiction de première instance a rejeté la demande. Elle a considéré que la délégation de garde constituait une forme dissimulée d'adoption destinée à permettre un regroupement familial, ce qui caractérisait à la fois une fraude à la loi et une contrariété à l'ordre public. Le ministère public a interjeté appel. Les parties intimées n'ont pas conclu dans le délai qui leur était imparti.
## Question de droit
La question posée était de savoir si l'exequatur d'une décision étrangère homologuant une délégation de garde et de custodie d'un mineur peut être refusé au motif d'une fraude à la loi ou d'une contrariété à l'ordre public, lorsque le juge de première instance soupçonne que la mesure n'a pour objet que de faciliter ultérieurement un regroupement familial. Se posait, en second lieu, la question de savoir si les conséquences administratives de la reconnaissance, notamment sur le séjour de l'enfant, peuvent être prises en compte par le juge de l'exequatur.
Le cadre normatif est fourni par l'article 248 du CPC, qui pose le principe de l'exécution en Andorre des décisions judiciaires étrangères fermes, sous réserve d'une vérification cumulative de cinq conditions : a) la compétence de la juridiction ayant statué ; b) la régularité de la procédure ; c) l'application de la loi désignée par les règles nationales de conflit de lois ; d) la conformité à l'ordre public national et international (article 428 d) CPC) ; e) l'absence de fraude à la loi (article 428 e) CPC). La procédure est régie par l'article 429 CPC.
## Solution et dispositif
Le Tribunal Superior de Justícia infirme intégralement le jugement de première instance. Il retient que les quatre premières conditions sont réunies, ce que le premier juge avait lui-même reconnu, et estime que les motifs tirés de la fraude et de l'ordre public ne sont pas établis. Il accorde l'exequatur.
Le dispositif est ainsi rédigé (traduction) :
> « PREMIER.- Estimer le recours d'appel du ministère public contre la Sentence du 21/09/2025, que nous révoquons intégralement, et estimer la demande d'exequatur et déclarer exécutoire en Andorre la sentence civile 1856-2