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STSJAD ANDORRA, a 10 de març del 2026 - ROJ: STSJAD 59/2026
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 254/2025 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
Document exporté
5 novembre 2026
Jurisprudence
cassation_totale
Résumé éditorial
# Tribunal Superior de Justícia d'Andorre, Sala Civil, sentence n° 23/2026 du 10 mars 2026 (ROJ STSJAD 59/2026 ; ECLI:AD:TSJADAD:2026:59) > Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorre, Sala Civil, sentence n° 23/2026 du 10 mars 2026, recours n° 254/2025 (ROJ STSJAD 59/2026 ; ECLI:AD:TSJADAD:2026:59) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Note méthodologique : la référence canonique fournie dans les métadonnées (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, elle a été complétée à partir du texte intégral de la décision. La date de la décision de première instance n'est pas mentionnée séparément dans les métadonnées ; elle est reprise du texte.* ## Faits et procédure Une cliente, Mme Querol, a engagé une action en paiement contre M. Benítez, portant sur des dépenses qu'elle affirmait avoir avancées dans le cadre d'un projet de centre médical. Selon la décision, ce projet devait être exploité par le défendeur, titulaire prévu de l'activité, Mme Querol y participant en qualité d'associée capitaliste. Le projet ne s'est pas matérialisé dans les termes initialement prévus. Le 18 janvier 2024, la demanderesse réclamait 22 191,59 euros, outre intérêts légaux et dépens. Le défendeur a soulevé une exception de défaut de qualité pour agir (*manca de legitimació activa*) et a conclu, au fond, au rejet de toutes les prétentions. Une exception de question préjudicielle pénale a été rejetée par ordonnance du 27 décembre 2024. Par sentence de la Batllia du 29 septembre 2025, le juge de première instance a condamné M. Benítez à payer 20 918,62 euros, avec intérêts légaux, et a mis les dépens à sa charge. Pour retenir cette somme, il a invoqué la doctrine de la *facilitat probatòria* (plus grande facilité de preuve) : le défendeur, titulaire du local et ayant accès au centre, serait mieux placé pour démontrer que certaines dépenses n'avaient pas été engagées pour le projet. Il a en revanche écarté les dépenses des deuxième et troisième groupes (alimentation, nettoyage et autres postes indéterminés). M. Benítez a interjeté appel. Il invoquait,
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 254/2025 — Décision commentée
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