jurisprudence · v1.0.0
STSJAD ANDORRA, a 10 de març del 2026 - ROJ: STSJAD 61/2026
Résumé
# STSJAD 61/2026 (ECLI:AD:TSJADAD:2026:61) > Décision commentée : STSJAD 61/2026, Tribunal Superior de Justícia d'Andorre, Sala Civil, 10 mars 2026, recours n° 267/2025 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Un salarié a été engagé par la société ORG_1 par un premier contrat signé le 3 mai 2019, avec prise de fonctions effective le 6 mai 2019. Ce contrat, d'une durée déterminée de six mois avec possibilité de renouvellement, prévoyait que le salarié bénéficierait, une fois la relation devenue indéfinie, du système d'incitations de l'entreprise, consistant en une cotisation à un plan de retraite, conformément à l'Accord d'incitations du 2 novembre 2005. Le 6 novembre 2019, les parties ont conclu un second contrat à durée indéterminée, assorti d'une amélioration des conditions salariales. Celui-ci prévoyait une cotisation patronale égale à 10 % du salaire de base, affectée à un plan de retraite géré par un organisme désigné dans la décision comme « ORG_2 » (la décision mentionne aussi « ORG_0 » au fondement de fait 8), ainsi qu'une cotisation minimale mensuelle du salarié de 30 euros. La relation de travail s'est poursuivie sans interruption jusqu'au 21 août 2024 (la décision indique « agost de 2024 » au fondement 18, sans autre précision de date). Lors du solde de tout compte, l'employeur n'a pas versé les cotisations patronales capitalisées. Le salarié a saisi la Batllia (juridiction de première instance) d'une demande de condamnation. Par jugement du 30 octobre 2025, celle-ci a fait droit à la demande à hauteur de 9 290,76 euros, majorés des intérêts, et a mis les dépens à la charge de l'employeur. La demande initiale portait sur 9 305,67 euros ; l'écart entre les deux montants n'est pas explicité dans la décision. La société ORG_1 a interjeté appel. Elle soutenait, en substance, une appréciation erronée de la preuve et une interprétation erronée du règlement du plan. Selon elle, le droit à récupération des cotisations patronales est conditionné par une ancienneté supérieure à cinq ans, qui doit être décomptée à compter de la date effective de la relation indéfinie (novembre 2019) et de l'adhésion au plan, et non depuis le premier contrat. Elle reprochait en outre au premier juge d'avoir fondé sa décision sur le principe *in dubio pro operario*. Le
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