jurisprudence · v1.0.0
STSJAD ANDORRA, a 20 de novembre del 2025 - ROJ: STSJAD 179/2025
Résumé
# Juridiction andorrane, — (STSJAD 179/2025, 20 novembre 2025) > Décision commentée : Juridiction andorrane, — ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure M. Escolano, agent du Comú de La Massana (commune andorrane), a formé une demande juridictionnelle contre la décision implicite de rejet de sa demande du 14 septembre 2023, tendant à la « régularisation » de son ancienneté et au paiement des arriérés de triennis (complément d'ancienneté). Il soutenait avoir travaillé de manière ininterrompue depuis le 11 août 1997, d'abord pour la Mancomunitat d'Aigües de La Massana, entité publique dissoute, puis pour la commune, laquelle se serait substituée aux droits et obligations de cette entité. Par jugement n° 13/2025 du 26 mars 2025, le Tribunal de Batlles, statuant à juge unique, a rejeté la demande. M. Escolano a interjeté appel. Le Comú a conclu à l'irrecevabilité de l'appel, en invoquant l'inadéquation des moyens à ceux énumérés à l'article 48.1 de la Llei 2/2022, puis à la prescription de l'action. Il soutenait, à titre subsidiaire, que l'ancienneté ne courait qu'à compter du 1er janvier 2005, et que les triennis ne pouvaient être recouvrés que sur une durée limitée (un an par analogie avec la Llei 31/2018, ou trois ans par analogie avec la prescription tributaire). En conclusions, l'appelant a modifié la fondation de sa prétention en invoquant une succession ou continuité de relation de travail entre la Mancomunitat et la commune, et l'applicabilité par analogie de l'article 12 de la Llei 31/2018, de relations laborals. La Sala Administrativa du Tribunal Superior de Justícia a été saisie en appel. Il convient de relever que la décision comporte une référence de dossier (TSJA.- 0000027/2025, recours 27/2025) et deux identifiants distincts (ROJ STSJAD 179/2025 ; ECLI:AD:TSJADAD:2025:179 dans l'intitulé, ECLI:AD:TSJA:2025:00049 dans l'en-tête), que la présente fiche reprend sans les départager. ## Question de droit La Cour devait trancher trois questions : 1. **La recevabilité de l'appel** : les moyens d'appel répondent-ils aux exigences formelles de la LPCA, notamment de l'article 48.1 ? 2. **La transmission des droits d'ancienneté** : la dissolution d'une entité publique et le transfert de ses services à une commune emportent-ils la reprise de l'ancienneté acquise du personnel affecté ? 3. **La prescription** : quel délai encadre la réclamation d'arriérés de triennis, et la reconnaissance de l'ancienneté produit-elle des effets rétroactifs limités dans le temps ? Accessoirement, se posait la question de la recevabilité de moyens nouveaux présentés en conclusions, au regard des articles 3, 16.1 f) et 35 de la
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