jurisprudence · v1.0.0
STSJAD ANDORRA, a 09 de desembre del 2025 - ROJ: STSJAD 187/2025
Résumé
# Tribunal Superior de Justícia d'Andorra (Ple), sentència 10/2025 du 9 décembre 2025 (ROJ STSJAD 187/2025 ; ECLI:AD:TSJPLE:2025:00010) > Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra (Ple), sentència 10/2025 du 9 décembre 2025, ROJ STSJAD 187/2025, ECLI:AD:TSJPLE:2025:00010 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Des locataires d'un logement affecté à la résidence habituelle ont engagé une action en responsabilité patrimoniale de l'État pour fonctionnement anormal de l'administration de la justice, au sens de l'article 10 de la Llei qualificada de la Justícia (LQJ). Ils reprochaient à l'arrêt n° 224/2024 du 10 décembre 2024 de la Sala Civil du Tribunal supérieur de justice, rendu en appel (recours TSJC-221/2023), d'avoir mis fin à leur possession du logement, loué depuis le 1er décembre 2017. Selon eux, cet arrêt comportait des erreurs juridiques et des appréciations arbitraires dans l'interprétation de la Llei 30/2021, notamment sur le régime de la prorogation et sur la justification du lien de parenté du membre de famille auquel le propriétaire entendait destiner le logement. Le Ministère public s'est opposé à la demande, estimant qu'aucun fonctionnement anormal n'était établi et que les demandeurs cherchaient à obtenir un réexamen de l'interprétation de la Sala Civil comme s'il s'agissait d'une troisième instance. Le Gouvernement a soulevé une exception processuelle tirée d'un défaut de formulation de la demande, les demandeurs invoquant un fonctionnement anormal alors que leurs moyens viseraient en réalité une erreur judiciaire. Subsidiairement, il a conclu au rejet au fond. Après les écritures des parties, la cause a été déclarée conclue par ordonnance du 19 septembre 2025. Le Ple du Tribunal supérieur, compétent en vertu de l'article 10.3 LQJ, a rendu sa sentence le 9 décembre 2025. Le texte fourni présente une incohérence d'identification des demandeurs : l'en-tête et le résumé les désignent comme « Srs. Alcalá », tandis que les antécédents mentionnent MM. Àngel Torres Torres et Mme Adriana Torres Ramos. Le montant réclamé (12 324,02 EUR pour le premier, 6 000 EUR pour la seconde, au titre du dommage moral) n'est pas examiné par la juridiction, qui ne se prononce pas sur le quantum. ## Question de droit La question posée était double. Il fallait d'abord déterminer si la demande, qui qualifiait les griefs de fonctionnement anormal, était recevable au regard de la nature réelle de l'action exercée
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