Résumé éditorial
# STSJAD 165/2025 (ROJ : STSJAD 165/2025 ; ECLI:AD:TSJADAD:2025:165)
> Décision commentée : STSJAD 165/2025, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Penal, 25 juillet 2025 (recours n° 40/2025, sentence n° 18-2025) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/))
## Faits et procédure
Par sentence du 7 mai 2025, le Tribunal de Corts a condamné l'appelant pour un délit majeur de lésions dolosives commises avec une arme, un objet ou un moyen susceptible de causer la mort ou des lésions plus graves (article 115.2 du Code pénal). La peine prononcée comportait trois ans de prison, dont un an ferme et le reste avec sursis assorti d'une obligation de suivi médical documenté, d'une durée de quatre ans ou jusqu'à la sortie médicale. Le juge a également prononcé une peine complémentaire d'interdiction de contact avec la victime pendant dix ans, ainsi que le paiement des dépens. Aucune responsabilité civile n'a été retenue, la victime ayant expressément renoncé à toute demande.
Les faits retenus, rapportés au conditionnel de la décision de première instance, se situent le 15 juin 2024 à La Massana. Un différend né d'un véhicule en double file a conduit à une altercation entre l'appelant, qui promenait deux chiens, et la victime. Après que des excréments canins eurent été déposés sur le véhicule, la victime a suivi l'appelant jusqu'à son immeuble. Un tiers est intervenu, et l'appelant aurait alors porté à la victime un coup avec un objet tranchant, causant plusieurs plaies au visage et à la main gauche, dont certaines ont nécessité des sutures. Le même objet aurait servi à couper la laisse d'un chien.
L'appelant a interjeté appel en soutenant, à titre principal, que la preuve n'établissait ni l'agression ni l'usage d'un instrument tranchant, et que la version de la victime était incohérente. À titre subsidiaire, il contestait la peine complémentaire d'interdiction de contact, au motif qu'elle pourrait être utilisée par la victime à son détriment. Le Ministère public a conclu au rejet du recours.
Le texte présente une incohérence de désignation : l'appelant est nommé « Sarabia » dans l'en-tête et le dispositif de la sent