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STSJAD ANDORRA, a 04 de febrer del 2025 - ROJ: STSJAD 175/2025
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 41/2024 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
Document exporté
5 novembre 2026
Jurisprudence
Confirmation
Résumé éditorial
# STSJAD 175/2025 (ECLI:AD:TSJADAD:2025:175) > Décision commentée : STSJAD 175/2025, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 4 février 2025, recours n° 41/2024 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Note : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence retenue est celle figurant dans le texte intégral (ROJ STSJAD 175/2025 ; ECLI:AD:TSJADAD:2025:175).* ## Faits et procédure Une assurée, Mme Ferreras, a été placée en arrêt de travail pour maladie commune à compter du 10 mai 2019. Le 10 mai 2022, la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) lui a notifié son aptitude, avec suspension des prestations d'incapacité temporaire, et lui a attribué une pension d'invalidité de groupe 1 à compter de cette même date. La décision du Conseil d'administration, communiquée par courrier du 12 juillet 2022, confirmait ces mesures. L'intéressée a saisi le Tribunal unipersonnel de la Batllia d'un recours tendant à l'annulation de cette décision. À titre principal, elle demandait la suspension de l'alta médicale jusqu'à la consolidation de ses lésions et le paiement des indemnités journalières correspondantes. À titre subsidiaire, elle sollicitait une pension de groupe 2 en raison de sa pluripathologie. Par jugement n° 24/2024 du 26 juin 2024, le Tribunal de la Batllia a fait droit à la demande principale. Il a déclaré que l'assurée était en droit de demeurer en arrêt de travail pour maladie commune jusqu'au 10 mai 2022 et a ordonné la régularisation des prestations. La CASS a interjeté appel. Elle soutenait, à titre principal, que la demande était incongrue par rapport au recours administratif préalable. À titre subsidiaire, elle faisait valoir que la période maximale d'arrêt de trois ans était épuisée et sollicitait la compensation des sommes versées au titre de l'incapacité temporaire avec celles dues au titre de la pension de groupe 1. L'assurée, qui n'avait pas formé d'appel incident, a conclu à la confirmation du jugement et a opposé l'irrecevabilité de la demande de compensation, présentée pour la première fois en appel. ## Question de droit La Sala Administrativa devait trancher trois questions : 1. **La congruence** : la demande juridictionnelle était-elle recevable au regard du recours administratif préalable, alors que celui-ci ne visait expressément que la contestation de l'évaluation de l'état séquellaire ? 2. **La durée maximale de l'incapacité temporaire** : une pathologie nouvelle survenue pendant l'arrêt de travail fait-elle courir un nouveau délai de trois ans, et la chirurgie de l'épaule gauche du 25 février 2022 constituait-elle une telle pathologie ? 3. **Les effets** : le cas échéant, quelles conséquences tirer quant à la pension de groupe 1 et à la demande de compensation ? ## Solution et dispositif Sur la congruence, le Tribunal écarte l'objection de la CASS. Il rappelle que l'exigence de congruence, issue de l'article 34 de la Loi sur la juridiction administrative et fiscale puis de l'article 16.1.f) de la Loi 9/2022 du 7 avril 2022 sur la procédure contentieuse administrative, doit être appréciée avec souplesse lorsqu'elle concerne la CASS. Il renvoie à sa jurisprudence antérieure (sentences n° 36/2010, n° 82/2011 et n° 84/2017), selon laquelle le recours administratif, rédigé par un justiciable non spéciali
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 41/2024 — Décision commentée
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